Publié le 24 septembre 2021 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Gaillot, M. Orphelin.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« c) En étendant aux plateformes les obligations en matière de santé et de sécurité fixées aux articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 du code du travail envers les travailleurs indépendants qui recourent à elles pour l’exercice de leur activité professionnelle. »
Les livreurs à deux-roues et les chauffeurs VTC travaillant pour des plateformes de mise en relation par voie électronique figurent aujourd’hui parmi les travailleurs les plus exposés aux risques en matière de santé et de sécurité.
Certes, ces plateformes sont tenues depuis 2016 de prendre en charge les frais d’assurance des travailleurs pour la couverture des accidents du travail. Mais ce dispositif paraît aujourd’hui manifestement insuffisant. En particulier, les plateformes n’ont aucune obligation de prévention en matière de santé et de sécurité des travailleurs indépendants.
Au regard des risques accrus constatés pour ces travailleurs et de la responsabilité sociale des plateformes, le présent amendement prévoit donc des obligations de prévention des plateformes en matière de santé et de sécurité.
Cette disposition ne les qualifie pas pour autant comme employeurs de ces travailleurs indépendants. Le code du travail prévoit en effet déjà que les obligations de prévention en matière de santé et de sécurité pesant sur des employeurs s’appliquent également à des travailleurs qui ne sont pas leurs salariés, dès lors qu’ils sont placés, à quelque titre que ce soit, sous leur autorité. Or c’est exactement la situation des travailleurs indépendants, qui sont sous l’autorité des plateformes sans qu’elles soient leur employeur.
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