Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Petel, Mme Boyer, Mme Rossi, M. Raphan, Mme Valetta Ardisson, Mme Provendier, Mme Le Peih, Mme Daufès-Roux.
I. – À la première phrase du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, la référence : « et 199 terdecies-0 AB » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement proposé par Finansol, vise à faire évoluer la taxation des plus-values sur les titres des entreprises SIEG.
Les foncières solidaires disposant du mandat SIEG bénéficient d’incitations fiscales à l’investissement en actions ou en parts sociales (dispositif SIEG défini à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts). Cependant, contrairement au dispositif IR-PME-ESUS (défini à l’article 199 terdecies-0 AA et concernant les réductions d’impôts sur les participations au capital d’Entreprises Solidaire d’Utilité Sociale), la plus-value réalisée lors de la revente de titres de foncières SIEG est soumise à une imposition de 30%. A titre d’exemple, sur un investissement de 1.000€ au capital d’une foncière SIEG, la réduction d’impôt SIEG est de 250 €. Mais lors de la revente, cet avantage à l’entrée est imposé à 30%. L’avantage fiscal net est donc de 175 €, ce qui revient à dégrader le dispositif d’incitation fiscale accordé aux structures ayant conclu une convention SIEG.
Aussi, il est proposé d'aligner les dispositifs IR-PME-ESUS et SIEG par soucis de cohérence et d'équité fiscale.
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