Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1104A (Rejeté)

(1 amendement identique : 756A )

Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Petel, Mme Boyer, Mme Rossi, M. Raphan, Mme Valetta Ardisson, Mme Provendier, Mme Le Peih, Mme Daufès-Roux, Mme Bessot Ballot.

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I. – Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :

« Art. 237 bis B. - I. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.

« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.
« II. – 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.
« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.
« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies à l’alinéa précédent.
« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.
« Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« III. – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du Titre IV de la loi du 19 juillet 1978 précitée.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi du 19 juillet 1978 peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.

« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :

« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai visé à l’article L. 3324‑10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement a été élaboré avec la Confédération générale des Scop et propose la création d’un dispositif favorisant l’épargne de trésorerie avant transformation pour les entreprises souhaitant se transformer en Scop.

La transformation de société en Scop se heurte souvent au coût de rachat des parts du chef d’entreprise sortant, dès lors que l’entreprise est en bonne santé. Le dispositif proposé permettrait de faciliter le rachat par l’entreprise d’actions du ou des associés sortant avant transformation, et s’inspire du dispositif de l’ancienne déduction pour aléa aujourd’hui déduction pour épargne de précaution définie à l’article 73 du Code général des impôts.

Ce dispositif permet à un exploitant agricole de verser une partie de son résultat sur un compte bancaire spécifique, pour ne l’utiliser que dans des conditions prévues par la loi. Les sommes versées sont exclues de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Lors de leur utilisation, ces sommes sont réintégrées dans l’assiette de l’IS.

Transposé aux Scop, ce dispositif leur permettrait de se verser une partie de leur résultat sur un compte spécifique pour être utilisé au plus tard dans les 7 ans pour le rachat des actions ou parts sociales des associés sortants. Lors de leur utilisation, ces sommes seraient réintégrées dans l’assiette de l’IS. En cas de non utilisation ou de mauvaise utilisation, les sommes seraient réintégrées et majorées au taux d’intérêt légal ou de retard.

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