Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Petel, Mme Boyer, Mme Rossi, M. Raphan, Mme Valetta Ardisson, Mme Provendier, Mme Le Peih, Mme Daufès-Roux, Mme Bessot Ballot.
I. – L’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Les sociétés coopératives de production constituées conformément aux dispositions de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant des intérêts dus par la société au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts ou des crédits vendeurs qu’elle aura contractés pour le rachat de parts d’associés dans le cadre d’une transformation intervenue en application des articles 48 et suivants de la même loi du 19 juillet 1978 précitée, sous les conditions suivantes :
« 1° La société coopérative de production n’entre pas dans les situations visées à l’article 25 et au titre IV de ladite loi du 19 juillet 1978 précitée portant statut des sociétés coopératives de production ;
« 2° Si la société a contracté un crédit vendeur, le montant du crédit d’impôt ne pourra pas dépasser une somme équivalente aux intérêts qui auraient été dus en appliquant un taux égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points ;
« 3° Si le prêt n’a pas pour but exclusif le rachat ou le remboursement du capital des associés, le montant du crédit d’impôt sera égal à la part des intérêts attachés à la quote-part ayant servi au rachat ou au remboursement du capital.
« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la même loi du 19 juillet 1978 précitée peut également bénéficier du présent III. »
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet amendement a été élaboré avec la Confédération générale des Scop et propose d’introduire une déduction des intérêts des prêts contractés dans l’objectif de financer la transformation en Scop.
La problématique principale rencontrée dans le cadre de la transformation en société coopérative et participative est la nécessité, pour la société, de trouver les fonds pour financer le rachat des parts des associés non coopérateurs sortant.
Or, un dispositif de déduction de l’impôt sur les sociétés des intérêts d’emprunt existe déjà pour le dispositif spécifique de rachat de leur entreprise par les salariés sous forme de holding (article 220 nonies CGI). La transformation en Scop étant également le rachat d’une entreprise par ses salariés, il est proposé d’adapter le dispositif pour l’appliquer aux transformations aux Scop en accordant un crédit d’impôt à la Scop transformée correspondant aux intérêts de l’emprunt qu’elle aurait souscrit pour racheter les parts des anciens associés de l’entreprise avant sa transformation.
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