Publié le 25 octobre 2021 par : M. Pancher.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « , 1519 F, » est supprimée ;
b) Le 1° du V bis est ainsi rédigé :
« 1° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de productions d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue aux article 1519 D et 1519 F ».
3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 3° , les mots : « à l’article 1519 D qui n’est pas affecté à une commune ou » sont remplacés par les mots :« aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à » ;
b) Le 4° est ainsi modifié :
– Les mots :« et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou » sont supprimés ;
– À la fin, les mots : « et 1519 F » sont supprimés ;
4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C, est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. » ;
5° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le c du 1 du I bis est ainsi rédigé :
« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F » ;
b) Après le 1 bis du même I bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. – Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023.
Le présent amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc solaire ou éolien de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables. Par là-même il favorisera la transition énergétique au niveau local et en conséquence l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie.
Pour ce faire il est proposé de prévoir une part de 50 % de l’IFER relatif aux installations éoliennes et photovoltaïques soit attribuée à la commune, 30 % à l’EPCI et 20 % au département. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit.
Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires et éolien sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires et éoliennes, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.
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