Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Tiegna, Mme Degois, Mme Sylla, Mme Bureau-Bonnard, M. Barbier.
I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
Conformément à l’article 256 A du code général des impôts (CGI), une personne qui effectue de manière indépendante des livraisons d’électricité et en retire des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA à 20 %. En raison du défaut de livraison effective, un producteur en autoconsommation totale n’est pas assujetti au taux normal de TVA mais au taux réduit de 10 % applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans, conformément à l’article 279‑0 bis du même code. En pratique, la jurisprudence administrative précisée dans le rescrit n° 2007/50 du 04/12/07 du bulletin officiel des impôts [1] présume qu’il n’y a pas de livraison, et donc pas d’assujettissement à la TVA à 20 %, dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc, quelle que soit la nature du contrat d’achat.
Or, d’une part, ce seuil de 3 kWc ne correspond plus à la réalité du marché, en raison de l’augmentation de productivité des installations photovoltaïques sur toiture et du développement à venir des outils de pilotage et de stockage de la demande électrique. En effet, ces deux phénomènes vont conduire à augmenter le taux d’autoconsommation tout en permettant l’installation de puissances plus élevées.
D’autre part, ce seuil induit une limitation des capacités installées en poussant les auto consommateurs à sous-dimensionner leurs installations. Cet effet entraîne une sous-exploitation du gisement, freine l’essor du photovoltaïque dans le mix électrique français et ne permet pas d’atteindre nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat (20.6 GW de solaire PV en 2023, 44.5 GW en 2028).
L’objet du présent amendement est ainsi de mettre la législation fiscale en cohérence avec la volonté politique forte du Gouvernement en faveur de l’accélération de la transition écologique (grâce aux énergies nouvelles combinées aux stockages), en proposant d’élever le seuil d’application du taux de 10 % de TVA de 3 à 6 kWc dans le cas d’une installation en autoconsommation avec revente de surplus, et d’assujettir seulement les installations supérieures à 6 kWc à une TVA à 20 %.
[1] BOI-TVA-LIQ-30‑20‑90‑20‑20140929
Amendement travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.