Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1302C rectifié (Adopté)

Sous-amendements associés : 1660C (Adopté) 1661C (Adopté) 1662C

Publié le 25 octobre 2021 par : le Gouvernement.

I. – L’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. 4332‑9. – Il est créé un fonds de solidarité régional, destiné à renforcer la solidarité financière entre les régions et le département de Mayotte.

« En 2022, le montant total prélevé au titre de ce fonds est égal à 0,2 % de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée en 2021 aux collectivités mentionnées au premier alinéa en application du A du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Les années suivantes, le montant total prélevé au titre du fonds est égal au montant prélevé l’année précédente, majoré d’un montant égal à 5 % de la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée aux collectivités mentionnées au premier alinéa en application du même article l’année précédant la répartition et ce même montant attribué la pénultième année.
« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux 1° à 3° du présent article. Il est réparti entre les collectivités bénéficiaires conformément au 4° .
« 1° Le premier prélèvement, égal à 50 % du montant total prélevé au titre du fonds, est réparti entre les collectivités éligibles en fonction d’un indice de ressources.
« Pour chaque collectivité, cet indice est déterminé en additionnant les montants suivants :

« a) Le produit perçu l’année précédente par la collectivité au titre de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée en application du A du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

« b) Le montant résultant de l’application du 1.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçu l’année précédente par la collectivité ;

« c) Le produit perçu l’année précédente par la collectivité au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts ;

« d) Le produit perçu l’année précédente par la collectivité au titre des impositions prévues à l’article 1599 quindecies du code général des impôts.

« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitant, est inférieur à 0,8 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au premier alinéa ne sont pas éligibles à ce prélèvement.

« 2° Le second prélèvement, égal à 50 % du montant total prélevé au titre du fonds, est réparti entre les collectivités dont le produit intérieur brut par habitant est supérieur à 0,9 fois le produit intérieur brut moyen par habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au premier alinéa. Il est réparti entre les collectivités contributrices en tenant compte de leur produit intérieur brut. Le produit intérieur brut pris en compte pour l’application du présent article est le dernier produit intérieur brut connu au 1er janvier de l’année de répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« 3° Sont éligibles au reversement des sommes prélevées en application des 1° et 2° les collectivités qui ne sont éligibles à aucun des deux prélèvements mentionnés aux 1° et 2° . Après prélèvement d’un montant correspondant aux régularisations effectuées l’année précédant la répartition, les sommes sont réparties entre les collectivités éligibles en tenant compte de la population, du revenu par habitant, du nombre de personnes âgées de quinze à dix-huit ans établi lors du dernier recensement et de la densité de population.
« 4° Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le 2.3 de l’article 78 de la loi de finances n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le 9° du II de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le premier alinéa du 1° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 et en 2021 au titre des dispositions de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales. Il est également majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, tel que défini au 2.3 de l’article 78 de la loi de finances n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. ».

IV. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Exposé sommaire :

Dans le cadre de l’accord de partenariat conclu entre l’Etat et les régions en septembre 2020, il a été convenu de travailler à la mise en œuvre d’un nouveau système de péréquation plus solidaire et plus ambitieux à compter du 1er janvier 2022. A l’issue des travaux conduits conjointement avec les régions en 2021, le Gouvernement propose que le nouveau système de péréquation proposé à compter de 2022 s’appuie sur deux mécanismes :

- Dans un premier temps, en modifiant le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) attribuée aux régions à partir de 2021 en compensation de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Pour mémoire, ce nouveau schéma de financement se traduit par l’affectation, à compter de 2021, aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités de Martinique et de Guyane d’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale au montant de la CVAE perçu en 2020, minoré ou majoré des prélèvements ou des versements effectués en 2020 au titre du fonds de péréquation des ressources régionales. Cette fraction de TVA est dynamique : elle progresse d’un même taux annuel pour chaque région.

Le présent amendement propose de modifier le calcul de la fraction de TVA affectée à chaque région en précisant que le produit perçu par chaque collectivité est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements subis en 2020 et en 2021 au titre de ce fonds de péréquation. Il prévoit également que cette fraction est majorée des attributions reçues et minorée des prélèvements subis en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales (FNGIR). Ces évolutions permettent de rééquilibrer les montants de TVA perçus par chaque conseil régional, et donc de limiter l’accroissement des inégalités de recettes fiscales entre régions.

- Dans un second temps, en mettant en place un fonds de solidarité assis sur la dynamique de la fiscalité régionale et dont l’objet sera d’en redistribuer une partie. En 2022, le fonds sera égal à 0,2% de la fraction de TVA attribuée aux régions à compter de 2021, puis complété chaque année par 5% de la dynamique de cette TVA quand elle est positive. En 2022, le fonds devrait donc s’élever à environ 20 M€.

Ce fonds sera réparti en fonction de critères de ressources et de charges. Les sommes prélevées seront reversées aux collectivités dont les ressources issues de la réforme de la taxe professionnelle par habitant sont les plus faibles.

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