Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1465A (Retiré)

Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Rauch, M. Hammouche, Mme Lenne, Mme Trisse, M. Belhaddad, M. Henriet, Mme Leguille-Balloy, M. Paluszkiewicz.

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I. – L’article 204 D du code général des impôts est complété par les mots : « et les revenus du travail de source étrangère correspondant à des tâches effectuées en France au moyen du télétravail ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’article 204-D du Code général des impôts énumère les situations dans lesquelles l’impôt n’est pas recouvré au moyen du prélèvement à la source.

Dans le but de faciliter et d’amplifier le télétravail dans les zones frontalières, le présent amendement y ajoute les revenus du travail de source étrangère qui correspondent à des tâches effectuées en France au moyen du télétravail.

En effet, la crise sanitaire a démontré, grâce à des dispositions exceptionnelles liées à l’affiliation sociale et à la fiscalité, que le télétravail pouvait constituer une alternative efficace à la congestion des axes routiers et ferroviaires, en faveur de l’amélioration des modes de vie des salariés pendulaires. Son impact sur l’économie présentielle est favorable au développement économique des zones frontalières, sans nuire à la productivité et à l’organisation des entreprises concernées dès lors qu’il est organisé. Son intérêt est également grand pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements en voiture.

Pour autant, alors que plusieurs conventions bilatérales organisent les dispositions fiscales résultant d’un droit d’imposition partagé, son développement est limité par les contraintes administratives liées, pour une employeur étranger, aux modalités de prélèvement à la source de l’impôt français. En d’autres termes, le recours au télétravail est souvent plafonné aux seuils fiscaux dont disposent les conventions bilatérales, au titre desquelles le bénéfice de l’impôt est cédé au pays concerné.

Par exemple, dans le cas spécifique du Grand-Duché de Luxembourg, ce seuil fiscal est plafonné à 29 jours et peu d’entreprises y dérogent en raison de la complexité et du coût qu’entraîne le prélèvement à la source de l’impôt français. Selon des entreprises luxembourgeoises interrogées, cette charge administrative entraîne un surcoût mensuel de 80 à 100 euros sur chaque bulletin de salaire.

Cette situation est préjudiciable aux intérêts du trésor français, puisque son recouvrement actuel est marginal. Elle est également préjudiciable aux salariés concernés, puisque leurs entreprises limitent leur droit à télétravailler au nombre de jour compatible avec leur stabilité déclarative. Elle est enfin préjudiciable au développement économique et à la transition écologique des zones frontalières, puisqu’elle favorise les mouvements pendulaires vers l’étranger.

Le dispositif proposé est simple et générateur de recettes pour le trésor français : les entreprises étrangères ne sont pas concernés par le prélèvement à la source de l’impôt français sur les jours de télétravail en France. Il revient aux contribuables concernés d’effectuer une déclaration rectificative, en fin d’année, sur la base d’une déclaration de leur employeur, mentionnant le nombre de jours effectivement télétravaillés en France et les revenus qui y sont liés.

Aussi, au delà d’une mesure de simplification, l’amendement proposé ferait levier sur tous les paramètres susmentionnés

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