Publié le 27 octobre 2021 par : Mme Dalloz.
I. – Le chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 169, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaires, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 176, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaire, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. »
II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction du délai de reprise par l’administration est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin d’accroître l’attractivité du dispositif d’examen de conformité fiscale (ECF), le présent amendement vise à réduire de trois à deux ans le droit de reprise de l’administration fiscale.
L’examen de conformité fiscale a été institué par décret du 13 janvier 2021. Il doit permettre aux entreprises de renforcer leur sécurité juridique et fiscale. Son objectif est de réduire le risque de contrôle fiscal et que ne soient pas appliquées les majorations en cas de rectification des déclarations, en contrepartie d’une plus grande transparence des entreprises vis-à-vis de l’administration fiscale.
Néanmoins, ce dispositif peine encore à trouver sa place. A l’été 2021, selon les chiffres de la direction générale des finances publiques, seules 21 000 entreprises sur 3,5 millions en France avaient fait le choix de l’ECF, en mentionnant, dans leur déclaration de résultat, leur volonté d’avoir recours à un prestataire pour établir cet examen.
Il est proposé que la réduction du délai de reprise soit limitée aux entreprises ayant souscrit une mission ECF et dont le compte-rendu de mission adressé à l’administration fiscale conclut à l’absence de toute anomalie au regard de chacun des 10 points d’audit de cet examen.
Le délai de reprise s’appliquerait, d’une part, pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés (I-A), d’autre part, pour les taxes sur le chiffre d’affaires (I-B), sauf en cas de manquement délibéré.
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