Publié le 27 octobre 2021 par : Mme Trastour-Isnart, M. Abad, M. Pradié, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Audibert, Mme Kuster, M. Sermier, M. Reda, Mme Corneloup, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, M. Vatin, M. Benassaya, Mme Serre, M. Viry, Mme Le Grip.
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et mobiliers détenus par le demandeur depuis une date antérieure à l’année de la première imposition commune. » ;
2° Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « La décharge de l’obligation de paiement est ... (le reste sans changement) ».
II. – Cette mesure s’applique à partir du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 1691 bis du Code général des impôts (CGI) pose la règle de la solidarité fiscale entre les époux et les partenaires liés par un PACS. Ils sont ainsi tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu, dans le cas d’une imposition commune, ainsi que de la taxe d’habitation.
Cette situation mène hélas à des résultats iniques.
En effet, lors d’une séparation ou d’un divorce, ces personnes demeurent solidaires des sommes dues lors de leur union. Certaines circonstances peuvent faire peser une dette fiscale sur l’un des membres du couple illégitimement, des années après. Tel est le cas lorsqu’un membre de l’ancien couple voit ses revenus réintégrés par le fisc après dissimulation et que la solidarité fiscale soit revendiquée.
Face à des situations de fait déplorables, l’article 1691 bis du CGI – introduit par la loi n° 2009-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 – envisage le mécanisme de décharge fiscale en son II. Pour l’obtenir, les conditions sont appréciées strictement selon trois conditions cumulatives :
o la rupture de la vie commune ;
o la « disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur » ;
o et le « respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170et 982 à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune ».
Pourtant comme l’indique le Professeur Lise Chatain : « Le nouveau régime prévu par la loi de finances pour 2008, censé améliorer la situation, a plutôt contribué à augmenter les rejets de demande de désolidarisation de l’impôt »[1].
À cette situation s’ajoute une autre réalité qui est celle de l’appréciation du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur.
Celui-ci est évalué largement par l’administration fiscale qui peut retenir la résidence principale mais également les biens immobiliers et mobiliers détenus par le demandeur antérieurement au mariage ou au PACS.
Une telle appréciation ne se justifie pas. Cette pratique s’éloigne de l’esprit du législateur, et pire encore elle s’éloigne du souci de justice dû à chaque citoyen.
Aussi, pour rectifier cette situation, il est proposé d’exclure de la situation patrimoniale nette du demandeur « la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et mobiliers détenus par le demandeur depuis une date antérieure à l’année de la première imposition commune ».
Tel est le sens du présent amendement.
[1] L. Chatain, In Dalloz, Point de vue, Solidarité fiscale du couple : un peu, beaucoup, passionnément... pas du tout ?, à paraître le 4 novembre 2021.
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