Publié le 27 octobre 2021 par : Mme Trastour-Isnart, M. Abad, M. Pradié, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Audibert, Mme Kuster, M. Sermier, M. Reda, Mme Corneloup, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, M. Vatin, M. Benassaya, Mme Serre, M. Viry, Mme Le Grip.
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas deux années. » ;
2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « La décharge de l’obligation de paiement est ... (le reste sans changement) ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 1691 bis du Code général des impôts (CGI) pose la règle de la solidarité fiscale entre les époux et les partenaires liés par un PACS. Ils sont ainsi tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu, dans le cas d’une imposition commune, ainsi que de la taxe d’habitation.
Cette situation mène hélas à des résultats iniques.
En effet, lors d’une séparation ou d’un divorce, ces personnes demeurent solidaires des sommes dues lors de leur union. Certaines circonstances peuvent faire peser une dette fiscale sur l’un des membres du couple illégitimement, des années après. Tel est le cas lorsqu’un membre de l’ancien couple voit ses revenus réintégrés par le fisc après dissimulation et que la solidarité fiscale est revendiquée.
Face à des situations de fait déplorables, l’article 1691 bis du CGI – introduit par la loi n° 2009-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 – envisage le mécanisme de décharge fiscale en son II. Pour l’obtenir, les conditions sont appréciées strictement selon trois conditions cumulatives :
o la rupture de la vie commune ;
o la « disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur » ;
o et le « respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune ».
Pourtant comme l’indique le Professeur Lise Chatain : « Le nouveau régime prévu par la loi de finances pour 2008, censé améliorer la situation, a plutôt contribué à augmenter les rejets de demande de désolidarisation de l’impôt »[1].
À cette situation s’ajoute une autre réalité qui est celle de la durée sur laquelle la situation financière nette du demandeur est appréciée, parfois jusqu’à dix ans.
Comment justifier une appréciation d’une situation sur une durée aussi longue ? C’est une injustice qui peut avoir un effet sur des années après la séparation du couple et provoquer une charge mentale continue.
Cette pratique s’éloigne de l’esprit du législateur, et pire encore elle s’éloigne du souci de justice qui est dû à chaque citoyen.
Aussi, pour rectifier cette situation, il est proposé d’apprécier la situation financière nette du demandeur sur une période n’excédant pas deux années.
Tel est le sens du présent amendement.
[1] L. Chatain, In Dalloz, Point de vue, Solidarité fiscale du couple : un peu, beaucoup, passionnément... pas du tout ?, à paraître le 4 novembre 2021.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.