Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Ramassamy, M. Gosselin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. Kamardine.
I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les organismes de logements sociaux ultramarins bénéficient du dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer pour la construction de logements neufs ainsi que pour la réhabilitation ou la rénovation de logements achevés depuis plus de vingt ans.
En matière de rénovation ou de réhabilitation l’aide s’applique aussi bien :
- à l’acquisition par les organismes de logements sociaux de logements anciens auprès de tiers, dans le but de les réhabiliter ou de les rénover,
- qu’à la réalisation de travaux sur des logements anciens déjà présents dans leur parc immobilier.
Cependant si en cas d’acquisition de logements anciens auprès de tiers, l’aide s’applique au coût d’acquisition des logements anciens, majoré du coût des travaux sans qu’il y ait de plafond d’éligibilité particulier – ce qui permet d’envisager, selon l’état de vétusté des logements, aussi bien des opérations de rénovation légère que de réhabilitation lourde – il n’en va pas de même lorsque les logements font déjà partie du parc immobilier des organismes de logements sociaux, le texte fiscal prévoyant dans ce dernier cas un plafonnement strict de la base éligible des travaux éligibles à l’aide fiscale, fixé à 50.000 euros seulement par logement.
Or, un budget de l’ordre de 50.000 euros ne permet qu’une rénovation légère d’un logement, ce budget grimpant aisément à 100.000 euros lorsque l’état de vétusté du logement impose une rénovation plus lourde avec par exemple réfection de l’électricité et de la plomberie, et jusqu’à 150.000 euros voire plus lorsque l’âge et la structure de l’immeuble ou des murs porteurs imposent une opération de réhabilitation lourde.
Les remontées des Organismes de Logements Sociaux (OLS) du Pacifique font apparaître qu’avec un plafond de 50.000 euros, la rétrocession d’avantage fiscal qu’ils sont susceptibles d’obtenir pour rénover leur parc immobilier ne couvre qu’environ 15% du budget des opérations, ce qui les contraint à financer environ 45% des opérations sur fonds propres. A titre de comparaison, cette part de fonds propres est limitée à environ 25% à 30% pour les opérations de construction neuves ou d’acquisition d’immeubles anciens à rénover ou à réhabiliter, le texte ne prévoyant dans ce dernier cas aucun plafond d’éligibilité pour les travaux de rénovation ou de réhabilitation.
Du fait de cette différence artificielle de traitement, les organismes de logements sociaux sont plus incités à construire des logements neufs ou à acquérir des logements anciens auprès de tiers pour les réhabiliter qu’à rénover leur propre parc de logements anciens, cette dernière catégorie d’opérations étant celles qui leur coûte le plus cher en raison du plafond d’éligibilité des travaux fixé à 50.000 euros.
Dès lors, le plafond de 50.000 € met en échec la rénovation et la réhabilitation du parc de logements anciens des organismes de logements sociaux ultramarins alors même qu’il s’agit d’une priorité fixée depuis 2003 dans le cadre du Programme National de Rénovation Urbaine soutenu par l’ANRU, priorité réaffirmée à l’occasion de la Loi de Finances pour 2021 au titre du programme Cohésion des territoires – Logement et ville, le secteur du logement social et intermédiaire ayant été considéré comme devant être un moteur du plan de relance. Ce faisant, le présent amendement a pour objet d’augmenter le plafond de la base éligible, dans le cadre de travaux sur le parc existant, de 50.000 € à 150.000 € par logement, afin de permettre véritablement aux organismes de logements sociaux la réhabilitation et la rénovation de leur parc de logements sociaux dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Le présent amendement a donc pour objectif d'augmenter le plafond de la base éligible dans le cadre des travaux de réhabilitation ou rénovation des logements achevés depuis plus de vingt ans.
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