Publié le 7 octobre 2021 par : M. Laqhila.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« artisanaux ou libéraux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« commerciaux »,
insérer les mots :
« artisanaux ou libéraux ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« commercial »
insérer les mots :
« artisanal ou libéral ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 6 prévoit, à titre temporaire et dérogatoire, d’admettre en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023.
L’objet du présent amendement est de préciser que la mesure s’applique aussi bien à des fonds commerciaux, qu’artisanaux ou libéraux.
En effet, le législateur a créé la notion de fonds artisanal dans la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Le fonds libéral est reconnu par la jurisprudence depuis un arrêt du 7 novembre 2000. Il ne serait ni équitable, ni compréhensible que la mesure, conçue pour soutenir la reprise économique dans le contexte de sortie de crise, ne porte que sur les fonds commerciaux, excluant ainsi les entreprises artisanales et libérales.
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