Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1759A (Tombe)

(2 amendements identiques : 1683A 1707A )

Publié le 7 octobre 2021 par : M. Laqhila.

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I. – Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots :

« et entrepreneur individuel ».

2° L’article 1655 sexies est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La première mesure du plan relatif aux travailleurs indépendants est la création d’un « statut unique et protecteur pour l’entrepreneur individuel ».

Il est précisé que ce « statut unique offrira aux entrepreneurs la possibilité d’opter pour un assujettissement à l’impôt sur les sociétés. »

L’objet de cet amendement est de traduire cette disposition dans le projet de loi de finances pour 2022. Ainsi que l'a rappelé, le 5 octobre dernier, monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance chargé des Petites et Moyennes Entreprises, la volonté du gouvernement est de renforcer la protection et les attraits du statut de l’entreprise individuelle, notamment en lui attribuant des avantages qui étaient propres à l’EIRL, en particulier la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés s’ils le jugent favorable, et ce aussi bien en cours d’activité que lors de la création de leur activité.

Il importe de rappeler que jusqu’alors, un entrepreneur assujetti à l’impôt sur le revenu doit l’acquitter sur l’intégralité du bénéfice, y compris la part qu’il décide de réinvestir dans l’entreprise et qu’il ne perçoit donc pas en tant que rémunération. La possibilité pour un entrepreneur individuel d’opter pour l’impôt sur les sociétés permet de distinguer la rémunération de l’exploitant du bénéfice de l’entreprise. En cela, elle constitue une mesure d’équité.

Cette disposition est donc indispensable au regard de l’extinction programmée de l’EIRL.

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