Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Cariou, M. Chiche, Mme Bagarry, M. Taché, Mme Forteza, M. Orphelin, M. Villani.
Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité́ ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
Le taux de la taxe est de 5 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les douze mois de son exigibilité.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Le présent amendement propose de redéployer la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation des acteurs de l’assurance, telle que mise en place par le Gouvernement de François Fillon sous la Présidence de Nicolas Sarkozy, alors fixée à 10 % et payable en 2 temps (article 23 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011).
Le taux de taxation proposé aujourd’hui dans notre amendement de 5 % demeure également inférieur à celui du prélèvement exceptionnel mis en place via la taxe complémentaire établie par le Gouvernement de Jean-Marc Ayrault sous la Présidence de François Hollande (article 25 de la 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013), fixée alors à 7 % et qui a été jugé conforme aux exigences de notre Constitution (décision n° n° 2012‑662 DC du 29 décembre 2012).
Par ailleurs, nous proposons que la somme à acquitter le soit en deux échéances, séparées a minima de 12 mois, pour en lisser les conséquences en termes de gestion financière.
C’est ainsi que nous appelons les acteurs de l’assurance à contribuer plus massivement au soutien à l’économie durement touchée par la crise hors norme du covid19. La cohésion avec nos acteurs implique une particulière attention à l’égard des professionnels du risque que sont les assureurs, comme l’a rappelé le Président de la République dans son allocution du 13 avril 2020.
Par cette contribution, il est rendu possible d’écarter l’idée d’effet d’aubaine, qui nuirait à la crédibilité économique de nos acteurs français en particulier de l’assurance, qui vont nécessairement devoir prendre en compte par exemple la chute du nombre de sinistres qu’ils couvrent liée à l’immobilisation des français. Certains bancassureurs, en particulier mutualistes, comme Covéa, le Crédit Mutuel, la Banque Postale ou le Crédit Agricole ont eux largement montré qu’un chemin plus solidaire pouvait être suivi (voir par exemple l’article de l’Argus de l’Assurance du 11 juin « Coronavirus : Axa France en pleine tempête » https ://www.argusdelassurance.com/les-assureurs/compagnies/coronavirus-axa-france-en-pleine-tempete.165966).
Soutenir notre pays avec leur contribution renforcée permettra de faire coïncider l’intérêt général avec leur intérêt, celui d’une activité économique maintenue et de risques dans notre société restant plus dans la norme de ce qu’ils sont capables d’évaluer et garantir habituellement.
Les auteurs de l’amendement, dans les limites de l’article 40 de la Constitution, recommandent vivement que le produit de cette taxe soit ciblé vers la soutenabilité financière de nos services publics et des aides aux petites et moyennes entreprises.
Rappelons que notre amendement reprend l’amendement cf126 déposé lors du précédent plfr II 2020 et largement cosigné, tout en en adaptant le calendrier de paiement (http ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2820/CION_FIN/CF126) et l’amendement cf1468 sur le plfr III3 http ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3074/CION_FIN/CF1468.
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