Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1858A (Non soutenu)

Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Cariou, M. Chiche, Mme Bagarry, M. Taché, Mme Forteza, M. Villani.

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I. – L’article 42 septies du code général des impôts est complété par un 3. ainsi rédigé :

« 3. Les dispositions du 1 sont applicables aux financements attribués via le dispositif des certificats d’économies d’énergie prévus aux articles L. 221‑1 et suivants du code de l’énergie, indépendamment de la nature privée ou publique du dispensateur du financement. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Après avoir été saisie sur cette problématique par des citoyens de ma circonscription, j'avais porté cette proposition par voie d'amendement lors du PLF21.

Comme a très bien pu le dire Madame Christine Pirès-Beaune (SOC) lors de l'examen du texte en commission des finances avec l'amendement 553, cet amendement est un amendement de coordination légistique entre un mécanisme d’aide environnementale et un mécanisme d’étalement fiscal pour les bénéficiaires de subvention.

Ainsi, on applique explicitement le bénéfice de l’article 42 septies CGI au schéma promu par les énergéticiens, lesquels sont tenus de réaliser des objectifs d’équipement d’installations productrices d’énergie propres avec le mécanisme des certificats d’économies d’énergie (CEE) prévu au Code de l’énergie. Ce mécanisme des CEE a été renforcé par la LTECV et encadré, pour lutter contre de potentielles fraudes, par la dernière loi Climat énergie n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019.

Redisons qu’il s’agit là d’une extension d’une modalité de faveur de paiement de l’impôt (étalement), adaptant sa perception au rythme économique, et non pas d’un outil d’exonération.

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