Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Cariou, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Taché, M. Villani.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 du présent code ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement d’appel intervient pour réguler le « régime des sociétés mère-fille », source particulière de l’érosion des bases imposables en matière d’impôt sur les sociétés (IS) pour les groupes disposant de filiales hors Union européenne (UE).
Le coût pour les finances publiques de cette dépense fiscale a ainsi été projeté en prévision de réalisation 2019 à 20.2 milliards. A titre d’ordre de grandeur, notons que l’impôt sur les sociétés est chiffré en loi de règlement à 33.5 milliards (chiffres issus du projet de loi de règlement 2019).
La dépense fiscale concernée représente donc 60.3 % de l’ensemble de l’imposition des bénéfices sur les sociétés dans notre pays. Le régime des sociétés mère-fille est organisé en particulier par a) la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mère et filiale d’États membres différents 2) et par l’article 145 du Code général des impôts (CGI) et l’article 216 du CGI. Leurs objectifs sont d’éviter des mécanismes de double imposition entre États membres, en autorisant les déductions de leur résultat fiscal par la société mère des dividendes reçus de ses filiales. Le différentiel de taux d’IS génère un remboursement net par le fisc français pouvant excéder l’impôt payé dans les pays étrangers, lorsque le taux d’IS dans le pays est inférieur au taux français.
L’amendement propose donc de limiter le jeu des déductions de bases imposables pour la réintégration des résultats des filiales étrangères pour le cas de celles établis dans des pays hors UE.
Ainsi, le dispositif proposé consiste à :
1. limiter l’actuel régime des sociétés mère-fille aux pays de l’Union européenne
2. remettre en place, pour les pays hors UE et les flux concernés, un mécanisme de crédits d’impôt, lequel limitera ainsi les déductions fiscales. La présente proposition renvoie donc à l’application des dispositions de droit commun que sont les articles 220 et suivants du Code général des impôts (mécanisme dit de « l’imputation »). ;
3. plafonner ces crédits d’impôts, pour éviter les effets adverses du nouveau système pour les pays à imposition sur les bénéfices des entreprises plus élevés que le nôtre. L’amendement propose pour leurs cas un « butoir » supplémentaire à celui du droit commun que l’alinéa 2 du 1.a) de l’article 220 du Code général des impôts dispose. Pour chaque filiale, la déduction ouverte par le crédit d’impôt ne pourra dépasser celui qui résulterait d’un impôt étranger sur les sociétés 1,5 fois supérieur au taux français.
Ainsi organisé, l’amendement respecte le droit de l’Union européenne, n’opérant pas de distinction entre filiales françaises et de l’UE ce que prévient sur le principe la jurisprudence de Cour de justice (CJUE, 14 décembre 2006, affaire C-170/05, Denkavit Internationaal BV et Denkavit France SARL contre le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie).
Par ailleurs le mécanisme de crédit d’impôt évoqué est cantonné dans les limites de ce que permet l’initiative parlementaire, à savoir qu’il peut uniquement prévoir « explicitement que le dispositif ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû » (Rapport d’information n° 4546 déposé en application de l’article 145 du règlement par la Commission des Finances, de l’Économie générale et du Contrôle budgétaire sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et présenté par M. Gilles Carrez, 22 février 2017, р. 68).
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