Publié le 7 octobre 2021 par : M. Barrot, M. Laqhila.
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date :
« 31 décembre 2023 »
la date :
« 31 décembre 2025 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 6 du projet de loi envisage d'inscrire dans la loi le principe de déductibilité des amortissements des fonds commerciaux en complétant l'article 39, 1-2° du CGI.
Si ce dispositif tendant à permettre la déduction fiscale de l’amortissement comptable des fonds commerciaux est positif, ce mécanisme reste temporaire.
Pour donner plus d’efficience à la mesure, il est proposé de transformer cette mesure temporaire en une modification pérenne qui profitera sur le long terme aux travailleurs indépendants.
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