Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1998A (Rejeté)

Publié le 7 octobre 2021 par : M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, Mme Biémouret, M. Garot, Mme Jourdan, M. Hutin, M. Saulignac, Mme Santiago, M. Naillet, Mme Victory.

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I. – Après le f du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Le grand appareillage orthopédique destiné à la pratique du handisport. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre plus accessible les prothèses pour la pratique du handisport.

Depuis 30 ans les recherches en grand appareillage - dont les résultats ont toujours été rapidement mis en application - ont permis aux personnes privées d'un ou plusieurs membres de compenser un nombre important de situations dans lesquelles elles se confrontent au handicap, notamment en matière de sport. Les prothèses de course permettent ainsi de compenser presque entièrement - entre 90 et 95% - le geste de la course.

Ces prothèses permettent aux enfants amputés de pouvoir jouir de leur droit à courir. Cette pratique du sport, et particulièrement de la course, est essentielle pour le développement psycho-moteur des enfants, et pour l'équilibre des adultes.

Pour autant le coût que représente ce matériel de grand appareillage orthopédique est souvent un frein pour les personnes amputées et leurs familles. Cette limite financière est en partie compensée par l'action d'associations qui depuis 2014 œuvrent pour un accès gratuit - via prêts de matériel – à des "lames pour courir" et autres appareillages.

Ces prothèses sont pourtant classées dans l'appareillage dit " de loisir " et ne sont à ce titre pas remboursées par la Sécurité Sociale. Alors que les produits remboursables bénéficient d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5%, le matériel de loisir est pour sa part soumis à un taux à 20%. Ainsi si ce travail associatif est un catalyseur à de réelles avancées en matière de prise en charge, il est freiné par ce taux de TVA à 20%.

A cet égard, le présent amendement vise à harmoniser le taux de TVA auquel est soumis le grand appareillage orthopédique avec celui s'appliquant à l'appareillage pour personnes en situation de handicap défini par la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

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