Publié le 14 octobre 2021 par : Mme Gipson, Mme Bureau-Bonnard, Mme De Temmerman, Mme Magnier, M. Simian, M. Falorni, Mme Sage.
I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est rétabli un article 200 quater C ainsi rédigé :« Art. 200 quater C. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour les prestations de soutien scolaire et de cours qui s’adressent simultanément à deux, trois ou quatre élèves ou étudiants et qui sont délivrées à la résidence, située en France, de l’un d’entre eux ou de la personne physique qui réalise les prestations. Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé à 2 300 € par enfant à charge et à la moitié de ce montant lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :
« Art. 200 quater C. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, pour les prestations de soutien scolaire à l’enseignement primaire et secondaire qui s’adressent simultanément à deux, trois ou quatre élèves et qui sont délivrées à la résidence, située en France, de l’un d’entre eux ou de la personne physique qui réalise les prestations. Ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé à 2 300 € par enfant à charge et à la moitié de ce montant lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Ce crédit d'impôt vient en réduction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à favoriser un meilleur accès aux services de soutien scolaire et de cours pour les élèves et les étudiants les moins favorisés. A cette fin, il crée un crédit d’impôt accordé aux contribuables qui se regroupent pour mutualiser le coût de ces prestations. Ce crédit d’impôt est remboursable : il a donc vocation à profiter à tous les contribuables, y compris ceux qui ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu. En l’état actuel de la législation, les activités de soutien scolaire et de cours à destination des élèves et étudiants n’ouvrent droit au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts qu’à la condition d’être exercées au domicile du contribuable. Cette condition, commune à tous les services à la personne entrant dans son champ d’application, a cependant pour effet d’écarter du bénéfice du crédit d’impôt les contribuables les moins favorisés, qu’il s’agisse de parents ou d’étudiants, dont le domicile, en raison notamment de son exiguïté, ne permet pas l’accueil des personnes qui dispensent les cours. Ainsi, dans le cas d’élèves ou étudiants qui souhaiteraient partager le coût de telles prestations en les faisant délivrer chez l’un d’entre eux, seul le contribuable au domicile duquel se déroulera le cours pourra bénéficier du crédit d’impôt actuel, qui ne vise que les prestations individuelles. Pour la même raison, un cours qui serait délivré au domicile de la personne qui le dispense est exclu du champ du crédit d’impôt. L’amendement propose donc de créer un crédit d’impôt en faveur des cours de soutien collectifs dès lors qu’ils sont délivrés au domicile de l’un des contribuables concernés ou de la personne chargée de ces cours. La limitation du champ de cette mesure aux cours délivrés simultanément à deux, trois ou quatre élèves ou étudiants évite qu’elle ne fasse double emploi avec le crédit d’impôt qui existe en faveur des cours de soutien individuels. Ce plafond de quatre élèves s’appuie par ailleurs sur de nombreux travaux démontrant l’intérêt pédagogique d’une approche semi-collective des cours de soutien. Contrairement aux cours individuels, qui mettent une certaine pression sur l'élève et le rendent dépendant du professeur particulier, le soutien en tout petit groupe forge l'autonomie des élèves. Il favorise en effet les interactions sociales, permettant aux élèves ou étudiants de confronter leurs différents points de vue sur un problème donné et de progresser de façon plus consciente et donc plus efficace. Les travaux s'accordent par ailleurs sur le fait que l’enfant apprend mieux avec l’aide d’autres enfants, et dans une dynamique qu’un groupe de taille réduite autorise le mieux. La mutualisation des cours de soutien qu’encourage la mesure permettra à la fois d’en réduire le coût pour les bénéficiaires et de garantir une meilleure rémunération des personnes fournissant ces prestations.
Le présent amendement vise à permettre l’accès aux services de soutien scolaire pour les élèves de l’enseignement primaire et secondaire issus des milieux les moins favorisés. A cette fin, il ouvre le bénéfice du crédit d’impôt existant aux contribuables qui se regroupent pour mutualiser le coût des prestations. Ce crédit d’impôt étant remboursable, il a vocation à profiter à tous les contribuables, y compris ceux qui ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu.
En l’état actuel de la législation, les activités de soutien scolaire n’ouvrent droit au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts qu’à la condition d’être exercées au domicile du contribuable. Cette condition, commune à tous les services à la personne entrant dans son champ d’application, a cependant pour effet d’écarter du bénéfice du crédit d’impôt les contribuables les moins favorisés, dont le domicile, en raison notamment de son exiguïté, ne permet pas l’accueil des personnes qui dispensent les cours. Ainsi, dans le cas d’élèves qui souhaiteraient partager le coût de telles prestations en les faisant délivrer chez l’un d’entre eux, seul le contribuable au domicile duquel se déroulera le cours pourra bénéficier du crédit d’impôt actuel, qui ne vise que les prestations individuelles. Pour la même raison, un cours qui serait délivré au domicile de la personne qui le dispense est exclu du champ du crédit d’impôt.
Bien qu’il apparaisse comme créant un nouveau dispositif pour des seules questions de légistique, l’amendement étend en réalité le bénéfice du crédit d’impôt existant aux cours de soutien collectifs délivrés simultanément à deux, trois ou quatre élèves, dès lors qu’ils sont dispensés au domicile de l’un des parents concernés ou de la personne chargée de ces cours.
Ce plafond de quatre élèves s’appuie sur de nombreux travaux démontrant l’intérêt pédagogique d’une approche semi-collective des cours de soutien. Contrairement aux cours individuels, qui mettent une certaine pression sur l'élève et le rendent dépendant du professeur particulier, le soutien en tout petit groupe forge l'autonomie des élèves. Il favorise en effet les interactions sociales, permettant aux élèves de confronter leurs différents points de vue sur un problème donné et de progresser de façon plus consciente et donc plus efficace. Les travaux s'accordent par ailleurs sur le fait que l’enfant apprend mieux avec l’aide d’autres enfants, et dans une dynamique qu’un groupe de taille réduite autorise le mieux.
La mutualisation des cours de soutien qu’encourage la mesure, qui permettra d’en réduire le coût pour les bénéficiaires, garantira également une meilleure rémunération des personnes fournissant ces prestations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.