Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 2091A (Non soutenu)

(6 amendements identiques : 1171A 1423A 1487A 1692A 1820A 1915A )

Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Sylla.

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I. – Après le tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des carburéacteurs, les quantités d’énergie issues de cultures intermédiaires, telles que visées au 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de ressources renouvelables, sont prises en compte pour l’application du 1° du 1 du B du présent V. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 266 quindecies du code des douanes prévoit une taxe incitative relative à l'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

Les cultures intermédiaires sont explicitement exclues de la définition de « cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale » par le 40 de l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001, tel que visé au 5° du I de l'article 266 quindecies du code de douanes, "pour autant que l'utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires".

Pour mémoire, les cultures intermédiaires sont une pratique agricole vertueuse pour le sol (stockage carbone), pour l'eau (optimisation de l'infiltration de l'eau dans le sol), pour la biodiversité (habitat et ressource alimentaire pour les espèces), ainsi que pour l'agronomie (meilleure résistance aux insectes et maladies, donc réduction de l'usage d'insecticides/ fongicides). Par définition, elles n'entrent pas en concurrence avec la production de denrées alimentaires issues de cultures principales.

Toutefois, eu égard (i) à la nouveauté liée à l'extension de la TIRUERT aux carburéacteurs et (ii) à la nécessité de sécuriser juridiquement la contribution du monde agricole français à la transition énergétique du secteur aérien, il est nécessaire, en cohérence avec cette définition européenne, de clarifier l'éligibilité des cultures intermédiaires au pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable de 1% prévu pour les carburéacteurs.

Tel est l'objet du présent amendement.

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