Publié le 7 octobre 2021 par : M. Pellois, M. Le Gac, M. Daniel, Mme Robert, M. Barbier.
I. – Après le tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des carburéacteurs, les quantités d’énergie issues de cultures intermédiaires, telles que visées au 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de ressources renouvelables, sont prises en compte pour l’application du 1° du 1 du B du présent V. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 266 quindecies du code des douanes prévoit une taxe incitative relative à l'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).
Les cultures intermédiaires sont explicitement exclues de la définition de « cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale » par le 40 de l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001, tel que visé au 5° du I de l'article 266 quindecies du code de douanes, "pour autant que l'utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires".
Toutefois, eu égard à la nouveauté liée à l'extension de la TIRUERT aux carburéacteurs et à la nécessité de sécuriser juridiquement la contribution du monde agricole français à la transition énergétique du secteur aérien, il est nécessaire, en cohérence avec cette définition européenne, de clarifier l'éligibilité des cultures intermédiaires au pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable de 1% prévu pour les carburéacteurs.
Les cultures intermédiaires sont des cultures semées par les agriculteurs entre deux cultures dites "principales", par exemple de colza ou de tournesol, pendant une période appelée interculture. Elles n’entrent donc pas en concurrence avec la production de denrées alimentaires issues de cultures principales, raison pour laquelle elles sont explicitement exclues de la définition de « cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale » par le 40 de l'article 2 de la directive ENR (RED II), tel que visé au 5° du I de l'article 266 quindecies du code de douanes.
La clarification apportée par l’amendement permettra aux agriculteurs français, notamment à ceux de la filière des huiles et protéines végétales, de pleinement contribuer à l’impérative décarbonation du secteur aérien, tout en encourageant l’adoption de pratiques agricoles vertueuses, sans concurrence avec l’alimentation humaine.
Sur le plan de la transition énergétique, les cultures intermédiaires permettent en effet la production de solutions énergétiques végétales et renouvelables, contribuant au verdissement des transports routiers et aériens.
Sur le plan de la transition agroécologique, les cultures intermédiaires participent également d’une pratique agricole vertueuse pour le sol (stockage carbone), pour l'eau (optimisation de l'infiltration de l'eau dans le sol), pour la biodiversité (habitat et ressource alimentaire pour les espèces), ainsi que pour l'agronomie (meilleure résistance aux insectes et maladies, donc réduction de l'usage d'insecticides/ fongicides).
La clarification du droit français parait donc indispensable afin de sécuriser juridiquement la contribution du monde agricole à la décarbonation du secteur aérien.
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