Publié le 4 novembre 2021 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – À la première phrase du 1° , après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, ».
II. – Le 1° est complété par douze alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.
« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;
« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m2.
« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».
Par cet amendement, le groupe parlementaire insoumis souhaite conditionner l’exonération de la taxe foncière octroyée aux terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois - tels que suggéré par Canopée.
Il s’agit de fixer des conditions permettant d’assurer une sylviculture plus proche des cycles naturels, plus respectueuses de la biodiversité et plus à même de permettre à nos forêts françaises de jouer incidemment le rôle de puits de carbone.
D’une part ,cet amendement vise à mettre fin aux coupes rases de complaisance conduisant au remplacement d’un peuplement d’arbres existants par une nouvelle plantation alors que des itinéraires techniques d’amélioration à moindre impact sont possibles.
Il s’agit donc de mettre fin à cette aberration écologique que sont la pratique des coupes rases comme on peut l’observer dans le Morvan lorsque des alternatives existent. Il est urgent de prendre soin de nos forêts car les services rendus vont bien au-delà de la simple exploitation « économique » de ses ressources en bois.
D’autre part, cet amendement vise à favoriser la diversification des peuplements et donc la résilience des forêts aux changements climatiques. Car le premier volet du dernier rapport du GIEC est sans équivoque : le dérèglement climatique a commencé. Il est donc nécessaire à la fois de limiter nos émissions, mais aussi de préparer l’adaptation. Or, la biodiversité est une source de plus grande chance de survie face aux aléas climatiques et aux modifications pérennes du climat à venir.
La forêt est un des facteurs clés d’une bifurcation écologique vitale et il est urgent de conditionner les aides au secteur pour favoriser les pratiques vertueuses en matière de sylviculture.
L’esprit et le dispositif de cet amendement ont été suggérés par Canopée.
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