Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 2735C (Non soutenu)

Publié le 4 novembre 2021 par : M. Bois.

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Après l’article 76 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, il est inséré un article 76 bis ainsi rédigé :

« Art. 76 bis. – A. – I. – Il est institué une taxe sur les appareils exclusivement dédiés à la diffusion du son.

« II – Le produit de cette taxe est affecté au Centre national de la musique pour financer ses missions mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique.

« III. – La taxe est due par les fabricants établis en France et, à l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
« IV. – Elle est assise sur le chiffre d’affaires des ventes ou, à l’importation, sur la valeur en douane des produits mentionnés au I réalisées par les personnes mentionnées au III.
« V. – Le taux de la taxe mentionnée au I est de 1 %.

« À partir du 1er janvier 2023, ce taux peut être révisé chaque année par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé du budget, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,8 % et 1,2 %.

« V. – Constituent des fabricants les entreprises qui vendent les produits mentionnés au I :
« 1° Après les avoir fabriqués ou assemblés ;
« 2° Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« 3° Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« VI. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits s’agissant des ventes et livraisons à soi-même ou par l’importation sur le territoire national s’agissant des importations.
« VII. – La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l’expédition pour les exportations.
« VIII. – Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
« 1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de l’Union européenne ni parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 2° Les importations en provenance d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« IX. – La taxe est recouvrée :
« 1° par l’administration des douanes et droits indirects lorsqu’elle est due sur les produits importés, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au Centre national de la musique.
« 2° selon les modalités définies aux VII et suivants de l’article 76 lorsqu’elle est due sur les produits fabriqués en France.
« B. – Un décret en Conseil d’État précise la liste des appareils visés par la taxe et les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

La crise sanitaire a engendré des baisses substantielles de perception de la taxe sur les spectacles de variétés qui participait au financement du Centre National de la Musique.

De même, le récent arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (RAAP/PPI du 8 septembre 2020) sur les « irrépartissables juridiques » de la rémunération équitable prive les sociétés civiles d’artistes et de producteurs de droits voisins de près de 25M€ qui nourrissaient l’aide à la création de leurs membres et dont une partie était susceptible d’abonder les programmes d’aides du CNM.

Ainsi, la question de son financement pérenne et plus largement celui de la totalité du secteur de la création sonore se pose de manière aiguë alors que le contexte fait peser des incertitudes fortes sur le modèle initial de l’établissement.

Afin de corriger un état de fait qui veut que seule la musique vivante contribue au financement du CNM, au travers de la taxe sur le spectacle de variété, et non la musique enregistrée, il est proposé de compléter ce financement par une taxe sur les ventes de matériels exclusivement dédiés à la diffusion du son : enceintes connectées ou non, platines, casques et oreillettes, chaînes hi-fi. Ces appareils sont dépourvus de capacité d’enregistrement, de telle sorte que la taxe proposée n’interfère nullement avec le périmètre de la redevance pour copie privée.

Le secteur du matériel audio bénéficie en effet très largement de la création musicale sans participer à son financement. Or ce marché est très dynamique et principalement porté pas des entreprises extra-européennes ; il représente 20 millions d’unités vendues et plus d’1,2Mds€ de CA TTC en 2019 (+ 14 % en deux ans). L’assiette est suffisamment large pour appliquer un taux très faible (1%) et minimiser tout risque de répercussion sur le consommateur.

Par souci d’efficacité, le dispositif est inspiré de taxes sectorielles similaires, dont certaines de création récente, et s’appuie sur des outils de collecte existants tels que celui du CNM.

Il s’agit donc moins de créer une taxe nouvelle que de créer une « deuxième jambe » à la taxe qui s’applique d’ores et déjà au spectacle vivant, en faisant contribuer la musique enregistrée au soutien à la création musicale au travers de la taxation de produits très majoritairement importés.

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