Publié le 5 novembre 2021 par : Mme Guion-Firmin, Mme Beauvais, Mme Serre, Mme Ali.
I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , de rénovation ou d’amélioration ».
II. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 199 undecies A offre la possibilité aux contribuables domiciliés en France de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les travaux de réhabilitation portant sur des logements achevés depuis plus de vingt ans, situés dans les départements ou collectivités d’outre-mer telles que Saint Martin, ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique sous réserve d’un certain nombre de conditions.
Cet amendement vise à élargir la réduction d’impôt aux travaux d’amélioration des logements : il vise à renforcer la capacité de résilience du bâti dans les territoires ultramarins face aux risques naturels, à améliorer le confort des logements face aux risques de dérèglement climatique, et à permettre une réduction de leur consommation énergétique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.