Publié le 28 octobre 2021 par : Mme Bassire, M. Sermier, M. Bazin, M. Kamardine, M. Dive, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Hetzel.
I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , de rénovation ou d’amélioration ».
II. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 199 undecies A offre la possibilité aux contribuables domiciliés en France de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les travaux de réhabilitations portant sur des logements achevés depuis plus de vingt ans, situés dans les départements ou collectivités d’Outre-Mer ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique sous réserve que le propriétaire prenne l’engagement, pour une durée de cinq ans, soit d’affecter dès l’achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l’achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal.
Le présent amendement élargit la réduction d’impôt aux travaux d’amélioration des logements. Il vise à renforcer la capacité de résilience du bâti dans les territoires ultramarins face aux risques naturels, à améliorer le confort des logements dans un contexte de dérèglement climatique et à permettre une réduction de leurs consommations énergétiques.
Cet amendement s’inscrit pleinement dans les orientations du plan de relance et vient conforter les ambitions portées par le Plan logement outre-mer.
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