Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3094C (Irrecevable)

Publié le 5 novembre 2021 par : M. Chassaing, M. Pellois, Mme Jacqueline Dubois, M. Besson-Moreau, M. Cubertafon.

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I. – Après le dixième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le service de la collecte des déchets ménagers dans des conditions économiquement acceptables par tous. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures de ramassage des ordures ménagères, une aide à l’accès au service ou un accompagnement et des mesures favorisant la prévention de la production des déchets. »

II. – La perte de recettes résultant pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par une majoration des recettes d’exploitation de la redevance incitative.

Exposé sommaire :

Comme pour la facturation de l’eau ou de l’électricité, l’enlèvement et le traitement des déchets sont facturés selon la production de déchets des usagers : c’est le principe de la redevance incitative.

Cette redevance incitative est mise en place afin de

- Réduire la quantité de déchets incinérés ou enfouis,

- Encourager à mieux trier les déchets,

- Appliquer un système de facturation plus juste et équitable,

- Maitriser les coûts de la gestion des déchets et la facture des usagers.

Cette redevance est un mode de facturation de la collecte des ordures ménagères calculée au service rendu, c’est le principe du pollueur payeur. Elle se compose d’une part fixe et d’une part variable.

La part fixe comprend l’abonnement au service (comme l’électricité ou l’eau), et un forfait d’utilisation.

La part variable est proportionnelle aux utilisations du service au-delà du forfait.

Seules les ordures ménagères sont facturées. La collecte sélective n’est pas concernée pour favoriser le geste de tri.

Cette nouvelle redevance peut avoir des effets de redistribution importants entre ménages et pénaliser certaines catégories d’usagers, soit du fait de leur état de dépendance, soit du fait de leur situation sociale – en particulier et à titre d’exemple, les personnes âgées incontinentes –, les personnes résidant en habitat très social ou les personnes percevant de très faibles ressources comme les familles monoparentales.

Or les termes l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales ne prévoient pas l’application de tarifs spécifiques sociaux permettant aux organisations publiques compétentes de moduler leurs tarifs en fonction des situations sociales locales.

Aussi le présent amendement vise-t-il à introduire une logique sociale dans la tarification de la REOM, qu’il s’agisse de tarifs spécifiques (sur le modèle de la loi « Brottes » en matière de tarification de l’eau), d’aides directes au paiement des factures ou de moyens humains affectés auprès des usagers les plus vulnérables pour faciliter la collecte de leurs déchets.

L'article 40 de la Constitution interdisant qu'un amendement diminue les ressources publiques ou crée une nouvelle charge, la recevabilité financière de cet amendement repose sur la majoration d'un charge déjà existante, en l'espèce : les recettes d'exploitation liées à la redevance incitative.

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