Publié le 5 novembre 2021 par : Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Taché.
I. – Après le I de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis – Pour l’application du I, sont passibles de l’impôt les plus-values réalisées lors de la cession de biens qui dans le cadre d’une activité de gestion ou de location de meublés de tourisme ont bénéficié du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater E avant l’entrée en vigueur de l’article 22 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Cet amendement reprend la proposition de Monsieur Acquaviva (Libertés et Territoires) et son amendement 624 déposé lors de l'examen en commission des finances.
Il permet de poursuivre les efforts menés lors de la loi de finances initiale pour 2019 pour lutter contre le dévoiement du crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC).
Afin de compléter le dispositif voté en LFI pour 2019, cet amendement vise à exclure, de manière explicite, à l’article 150 U du CGI, des exonérations des plus-values lors de cession d’un bien immobilier, les meublés de tourisme qui ont pu bénéficier du CIIC.
Pour rappel, le CIIC est une mesure fiscale importante en faveur des petites et moyennes entreprises réalisant certains investissements productifs en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Il a pendant longtemps été détourné par certains promoteurs immobiliers. Concrètement, le CIIC a participé au phénomène de spéculation immobilière et de dépossession foncière à l’œuvre sur l’île, au détriment des finances publiques et de la population insulaire pour qui il est difficile de se loger ou d’accéder à la propriété.
Le présent amendement permet ainsi de compléter ce dispositif anti-effets d’aubaine pour la Corse. L’article 150 U du CGI prévoit l’imposition des plus-values issues de la cession d’un bien immobilier ainsi que certains cas d’exonération.
Actuellement, la lecture combinée des articles 150 U et 151 septies du CGI conduit à ce que les « meublés touristiques » cédés qui ont bénéficié du CIIC avant le vote de la LFI 2019, bénéficient en plus d’une exonération des plus-values. Il apparaît donc nécessaire de pallier cette faille et d’interdire, explicitement, l’exonération pour ce cas spécifique.
Il est proposé d'inscrire un I. bis dédié afin d’exclure explicitement cette situation propre à la Corse. Cette disposition à part permet d’éviter toute confusion dans l’application du droit commun et de renforcer l’intelligibilité de cet article. Il permet également d’assurer une bonne coordination avec le VII de l’article 151 septies.
En outre les précisions rédactionnelles et la mention de l’article 22 de la LFI pour 2019 permettent de borner dans le temps cette exclusion et ainsi de protéger les opérateurs économiques de toute insécurité juridique.
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