Publié le 19 octobre 2021 par : M. Descoeur, M. Reda, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, Mme Boëlle, M. Brun, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Kuster, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Vatin, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Boucard, Mme Serre, M. Viry, M. Rémi Delatte, Mme Petex-Levet.
Toute personne qui a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande auprès de sa caisse d’allocations familiales et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date, si cela est plus favorable à son foyer.
Cet amendement vise à éviter que la nouvelle modalité de prise en compte des revenus du/de la conjoint-e, fixée par l’article 43, engendre des pertes de ressources pour des foyers.
L’abattement forfaitaire introduit dans l’article 43 est loin de répondre à l’enjeu d’autonomie financière des personnes éligibles à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qui suppose que le mode de calcul de l’AAH ne prennent plus en compte les revenus du/de la conjointe. Le présent amendement vise simplement à assurer que ce dispositif d’abattement forfaitaire n’engendre pas de perte financière pour les foyers concernés. L’abattement proportionnel est en effet plus favorable à certains foyers avec enfant(s) à charge que l’abattement forfaitaire.
Cette mesure prolongeant le mode de calcul déjà existant, elle n’entraine pas de dépenses nouvelles.
Dans le cas où l’amendement proposant de supprimer la prise en compte systématique des revenus du/de la conjoint-e dans le calcul de l'AAH serait adopté, cet amendement ne serait plus utile.
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