Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3374C (Rejeté)

Publié le 6 novembre 2021 par : Mme Dominique David, Mme Verdier-Jouclas, Mme Colboc, M. Bois.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – L’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à la clientèle » ;

2° À l’avant-dernier alinéa :

a) À la première phrase, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux, » ;

b) À la fin de la même première phrase, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et quatrième alinéas » ;

c) La seconde phrase est supprimée ;

3° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’entreprise soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des bénéfices non commerciaux doit mentionner dans la déclaration de résultats la déduction opérée en application des premier et quatrième alinéas et joindre un état en précisant le calcul.
« Les déductions opérées au titre du présent article sont réintégrées au résultat imposable en cas de changement d’affectation ou de cession de l’oeuvre ou de l’instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve avant l’expiration de la quatrième année suivant l’exercice d’acquisition. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions effectuées à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La déduction sur cinq ans du prix d'acquisition d'une oeuvre originale d'un artiste vivant ne bénéficie pas aujourd'hui à l'ensemble des acteurs économiques, ce qui explique un montant de dépense fiscale très modéré (5 millions d'euros).

C'est notamment le cas des professions libérales (médecins, avocats, architectes) qui sont pourtant susceptibles d'acheter et d'exposer des oeuvres au sein de leurs cabinets. Les professions libérales ne peuvent pas satisfaire aujourd'hui à la condition de création d'un compte de réserve spéciale au passif du bilan. L’amendement se propose ainsi de corriger cette limite d’ordre technique en créant un suivi fiscal et comptable spécifique pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (BNC).

Étendre ce dispositif aux professions libérales permettrait ainsi de soutenir la création dans les arts visuels en encourageant les acteurs des territoires à acheter des oeuvres originales et à les exposer à leur clientèle/patientèle. 31% des collectionneurs sont aujourd'hui issu des professions libérales et leur présence sur l'ensemble du territoire favoriserait une meilleure répartition des acquisitions auprès d'artistes en région. C'est aussi un mécanisme de "relance" alors que la reprise pour les arts visuels est très progressive.

Par ailleurs, la distinction du patrimoine professionnel et du patrimoine privé sera encore renforcée dans le cadre de l'examen du projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante, ce qui peut constituer un gage de sécurité juridique supplémentaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.