Publié le 6 novembre 2021 par : M. Rebeyrotte.
Après l’article L. 121‑6 du code forestier, il est inséré un article L. 121‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑6-1. – I. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’à 2025, les mesures prévues à l’article L. 121‑6 sont conditionnées à l’utilisation ou la transformation du bois non transformés sur le marché de l’Union européenne.
« II. – En cas d’exportation de bois non transformé hors de l’Union européenne par un bénéficiaire des mesures prévues à l’article L. 121‑6, une sanction financière équivalente au double du montant des aides perçues est appliquée. »
Les propriétaires forestiers bénéficient de plusieurs aides publiques. Ces aides n’étant pas conditionnées, elles bénéficient aussi aux propriétaires qui commercialisent leurs bois au plus offrant, notamment vers l’exportation, ce qui pénalise l’atteinte des objectifs de plusieurs politiques publiques.
Au-delà du soutien aux emplois locaux, l’exportation de bois non transformés entraîne un déséquilibre au sein de la filière forêt et diminue le gisement disponible et soutenable de bois énergie résultant des coproduits. En effet, lorsqu’une grume de bois est transformée, environ 40 à 50% de produits connexes de scieries sont générés. Ces coproduits du sciage permettent de produire un gisement de bois énergie sans accroître la pression de récolte sur les forêts. A l’inverse, sans ce gisement, les industriels et entreprises du bois énergie se tournent vers une récolte directement en forêt ce qui diminue le puits de carbone forestier et accroît les changements climatiques comme l’ont constaté plusieurs études au niveau européen.
Le conditionnement des aides apparaît nécessaire dans ce contexte d’urgence, pour agir sur cette problématique par l’incitation, indépendamment de la question complexe des mesures de sauvegarde.
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