Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 367C (Non soutenu)

Publié le 20 octobre 2021 par : Mme Dalloz.

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I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Équipements destinés à automatiser les tâches répétitives à faible valeur ajoutée dans le cadre d’opérations de manutention ou de gestion ;
« 2° Logiciels ou équipements dont l’usage recourt en tout ou partie, à de l’intelligence artificielle.

« La déduction est applicable aux biens acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024. Cette déduction est repartie sur la durée mentionnée au présent II. Si l’entreprise crédit preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, il est proposé de prévoir temporairement une déduction exceptionnelle de 40 % des investissements réalisés par ces entreprises pour l’acquisition ou la location :

- des équipements destinés à automatiser les tâches répétitives à faible valeur ajoutée dans le cadre d’opérations de manutention ou de gestion ;

- des logiciels ou équipements dont l’usage recourt en tout ou partie, à de l’intelligence artificielle.

Cette mesure est destinée à soutenir les investissements des entreprises de services en faveur de leur transformation numérique.

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