Publié le 6 octobre 2021 par : Mme Petex-Levet, M. Viry, M. Reiss.
I. – Après l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis B ainsi rédigé :
« Art. 278‑0 bis B. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu aux articles 278 et 278‑0 bis :
« a) Les produits de confiserie ;
« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao qui sont admis au taux réduit de 5,5 % ;
« c) Les margarines et graisses végétales ;
« d) Le caviar . ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les français sont de plus en plus attentif à leur alimentation et notamment à la consommation de produits bio.
Pourtant, la baisse du pouvoir d’achat ainsi que la crise sanitaire représentent des freins importants pour les familles les plus modestes désireuses de passer à une alimentation plus bio.
Cet amendement propose de développer l’accessibilité au bio à tous faisant passer la TVA à 5,5 % sur les produits alimentaires bio.
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