Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 746C (Irrecevable)

Publié le 21 octobre 2021 par : Mme Avia.

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Rédiger ainsi cet article :

« La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
« I. – L’article 13 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « I. ‒ Il est institué un bureau d’aide juridictionnelle chargé de :
« « 1° se prononcer sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance » ;
« « 2° constater l’éligibilité ou l’inéligibilité à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat de la personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis ou désigné d’office dans les conditions prévues à l’article 19‑1 de la présente loi. » ;
« 2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la référence : « II » ;
« 3° Au quatrième alinéa, le mot : « statuant » est remplacé par les mots : « chargées d’examiner » ;
« 4° Après le septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Chacune de ces sections est également chargée de constater l’éligibilité ou l’inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l’intervention d’un avocat dans les conditions prévues à l’article 19‑1. » ;
« 5° Au début de la première phrase du dernier alinéa, est ajoutée la référence : « III ».
« II. ‒ L’article 19‑1 est ainsi modifié :
« 1° Au début de la première phrase du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I » ;
« 2° La première phrase du treizième alinéa est ainsi modifiée :

« a) Au début, est ajoutée la référence : « II » ;

« b) Les mots : « aux onze premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;

« 3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) Au début, est ajoutée la référence : « III » ;

« b) La référence : « 11° » est remplacée par la référence : « 10° du I ».

« III. ‒ L’article 21 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
« 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
« 3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ». ».
« IV. ‒ À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 27, les mots : « 2021, à 34 € » sont remplacés par les mots : « 2022, à 36 € » ;
« V. ‒ Les articles 64, 64‑1, 64‑1-1, 64‑1-2, 64‑3 et 64‑4 sont abrogés. »
« VI. ‒ À l’article 69‑2, la référence : « loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 » est remplacée par la référence : « loi n° du de finances pour 2022 ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vient compléter l’article 44 relatif la revalorisation de l’aide juridictionnelle. Il s’inscrit dans la continuité de la réforme introduite au moyen de l’article 234 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 qui visait une refonte du régime de rétribution des avocats commis d’office dans une perspective de simplification. Pour mémoire le rapport sur l’aide juridictionnelle remis en mars 2018 à la ministre de la justice par l’Inspection générale des finances (IGF) et l’Inspection générale de la justice (IGJ) et le rapport d’information publié en juillet 2019 à la suite d’une mission d’information sur l’aide juridictionnelle diligentée par la commission des lois de l’Assemblée nationale et co-présidée par M. Philippe Gosselin et Mme Naïma Moutchou soulignaient l’un comme l’autre la nécessité d’une refonte du régime de rétribution des avocats commis ou désignés d’office. Les rapports préconisaient de définir, dans la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, un périmètre limité de la commission d’office ouvrant droit à l’aide juridictionnelle sans examen préalable de la situation du justiciable.

C’est dans ce cadre que l’article 234 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a introduit un nouvel article 19-1 au sein de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lequel prévoit que lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office dans le cadre d’une procédure mentionnée à cet article il peut percevoir la contribution de l’Etat sans nécessité de déposer une demande d’aide juridictionnelle. En effet, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) est désormais en mesure de verser cette rétribution sans que l’avocat ait à fournir la décision d’admission pour le client qu’il a assisté. Le nouvel article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit toutefois également la vérification a posteriori par l’Etat de l’éligibilité du bénéficiaire de l’aide à celle-ci et le recouvrement des sommes engagées en cas d’inéligibilité.

La réforme introduite par l’article 234 de la loi de finances pour 2021 comportait deux volets : le premier visant à introduire un dispositif de rétribution garantie des avocats, le second visant à permettre le recouvrement a posteriori des sommes engagées par l’Etat en cas d’inéligibilité à l’aide.

Le décret n° 2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles a permis l’entrée en vigueur du volet « rétribution garantie de l’avocat » de cette réforme le 1er juillet 2021.

Le I du présent amendement vise à apporter les ajustements nécessaires à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 afin de décliner le volet « recouvrement a posteriori » de cette réforme.

Le A. vise à adapter la rédaction de l’article 13 de la loi afin de conférer au bureau d’aide juridictionnelle et à ses différentes sections une nouvelle compétence : celle de constater l’inéligibilité à l’aide de la personne ayant bénéficié du dispositif de rétribution garantie des avocats prévu par le nouvel article 19-1 de la loi. Le A. vient également structurer davantage, en le renumérotant, l’article 13 afin de faciliter les renvois ; il opère également un changement de termes en vue d’harmoniser la rédaction de différentes dispositions ayant un objectif commun (5°).

Le 1°, le a) du 2°et le a) du 3° du B. visent à affiner la structuration de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’objectif de faciliter les renvois ultérieurs des textes d’application.

Le b) du 3° du B. de cet article vient modifier certaines dispositions de l’article 19-1 dans une perspective de mise en cohérence normative. L’article 19-1 prévoit en effet que l'avocat commis ou désigné d'office qui a perçu des honoraires au titre d'une des procédures juridictionnelles ou non juridictionnelles mentionnées à l’article 19-1 perçoit une rétribution dans les conditions fixées à l'article 33 de la loi (imputation des sommes déjà versées par le client sur le montant de la rétribution à verser par la CARPA au titre de l’AJ). Or l’article 33 de la loi ne porte que sur l’aide juridictionnelle (procédures juridictionnelles) et pas sur les aides à l’intervention de l’avocat (procédures non juridictionnelles).

Le C. élargit l’application de l’article 21 aux aides à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles. Ainsi le bureau d'aide juridictionnelle pourra-t-il recueillir tous renseignements permettant d'apprécier l'éligibilité des personnes ayant sollicité l'aide juridictionnelle mais également celles ayant bénéficié de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.

Le II introduit des modifications rédactionnelles concourant à la clarté des dispositions.

Le III vise à rectifier une scorie matérielle en abrogeant les articles 64, 64-1, 64-1-1, 64-1-2, 64-3 et 64-4 puisque les dispositions figurant à ces articles sont désormais redondantes avec d’autres. L’article 234 de la loi de finances pour 2021 a en effet restructuré sur certains points la loi du 10 juillet 1991 en intégrant dans la première partie, renommée depuis le 1er janvier 2021 « L’aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles », les dispositions relatives à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles qui figuraient aux articles 64 à 64-3 de la loi.

C’est ainsi que :

- Les dispositions figurant à l’article 64 ont été intégrées au 1° du nouvel article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 introduit par l’article 234 de la loi de finances pour 2021 ;

- Les dispositions figurant à l’article 64-1 ont été intégrées au 2° du nouvel article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 introduit par l’article 234 de la loi de finances pour 2021 ;

- Les dispositions figurant à l’article 64-1-1 sont désormais inutiles puisque redondantes avec les dispositions figurant au nouvel article 19-1 de la loi introduit par l’article 234 de la loi de finances pour 2021 ;

- Les dispositions figurant à l’article 64-2 ont été intégrées au 4° du nouvel article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 introduit par l’article 234 de la loi de finances pour 2021 ;

- Les dispositions figurant à l’article 64-1-2 ont été intégrées au 3° du nouvel article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 introduit par l’article 234 de la loi de finances pour 2021 ;

Les dispositions figurant aux quatre premiers alinéas de l’article 64-3 ont été intégrées au nouvel article 11-3 de la loi du 10 juillet 1991 introduit par l’article 234 de la loi de finances pour 2021, le dernier alinéa doit être abrogé puisque le champ d’application de du premier alinéa de l’article 27 de la loi qui prévoit que « L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. » a été étendu aux bénéficiaires de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.

Enfin le IV corrige une scorie rédactionnelle présente dans l’article 44 du projet de loi de finances, afin d’en permettre l’application en Polynésie française (mise à jour du compteur Lifou).

Les principales dispositions du présent projet d’amendement visent à permettre la mise en œuvre du volet « recouvrement » de la réforme introduite par l’article 234 de la loi de finances pour 2021.

Elles forment avec les autres dispositions ayant leur place en loi de finances (article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) « les éléments indissociables d’un dispositif d’ensemble » (plusieurs décisions du Conseil constitutionnel n °82-155 du 30 décembre 1982, n°85-201 du 28 décembre 1985, 96-385 du 30 décembre 1996, n°2001-456 du 27 décembre 2001).

La mise en œuvre du volet « recouvrement » de la réforme nécessite de mettre en place en 2022 une fonctionnalité spécifique au sein du Système d’information de l’aide juridictionnelle en cours de déploiement (SIAJ), dont le coût direct est estimé à 0,9 M€, avec en particulier un interfaçage avec les données de la DGFIP. Son déploiement dans les différents BAJ sera progressif. Une augmentation du recouvrement de l’aide juridictionnelle est attendue de cette évolution, à hauteur de 1 M€ en 2022, et de 2 à 3 M€ les années ultérieures.

Il s’agit en effet en premier lieu de donner compétence au BAJ pour constater l’inéligibilité du bénéficiaire de l’intervention d’un avocat au titre de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 au moyen des informations recueillies de manière automatisée auprès de la DGFIP (RFR, composition du foyer fiscal etc.), ce qui permettra la mise en œuvre ultérieure de la procédure de recouvrement (émission d’un titre de perception).

Il s’agit également d’étendre aux aides à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles (garde à vue, retenues douanières etc.) le droit de communication dont dispose le BAJ à l’égard de diverses institutions (services fiscaux, CAF etc.), droit qui lui permet de recueillir toute information utile pour évaluer l’éligibilité à l’aide juridictionnelle. Ce complément apporté à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1991 permettra ainsi notamment la vérification de l’éligibilité des personnes en garde à vue ayant bénéficié de l’intervention d’un avocat au titre de l’article 19-1 de la loi. Pour mémoire en 2019 pour 416 000 gardes à vue recensées, 212 000 personnes ont bénéficié de l’intervention d’un avocat rétribué au titre de l’aide juridique.

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