Publié le 21 octobre 2021 par : Mme Mauborgne, Mme Rauch, M. Mis, M. Sorre, Mme Rossi, M. Maire, Mme Boyer, Mme Piron, Mme Thomas, Mme Roques-Etienne, Mme Robert, M. Cédric Roussel, Mme Panonacle.
I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. L’enseignement les cours ou leçons de yoga dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose une exemption de taxe sur la valeur ajoutée des cours ou leçons de yoga dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves au même titre que l’exemption prévue à l’article 261 du code général des impôts pour les personnes physiques qui dispensent un enseignement sportif et qui sont rémunérées directement par leurs élèves.
Le yoga n’est pas reconnu à ce jour comme une discipline sportive entrant dans le champs de l’exemption qui figure à l’article 261 ; cependant cette discipline figure bien dans les modules d’activité physique adaptées (APA) également appelées « Sport santé ».
Cette exemption n'aura pas d’impact sur les recettes de l’année 2022 car comme le mentionne le dispositif, il est prévue qu'elle ne débute qu’au 1er janvier 2023.
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