Publié le 6 octobre 2021 par : M. Orphelin, Mme Gaillot, M. Villani, M. Taché, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Batho.
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux I et II, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié ».
2° Le I est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de l’exonération est portée aux trois-quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« 1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« 2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
« L’exonération est totale lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.
« Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéa et de leur attestation sont définies par décret. »
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au deuxième alinéa du I. précédent. L’exonération est totale lorsqu’il prend l’engagement prévu au troisième alinéa du I. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à moderniser le régime d’exonération de l’IFI concernant les propriétés de bois et forêts dans l’optique de soutenir la sylviculture plus proche des cycles naturels.
- Diminuer à 50 % (contre 75 % actuellement) l’exonération prévue pour les bénéficiaires qui présentent une garantie de gestion durable selon des conditions prévues par le code forestier, c’est-à-dire disposer d’un simple document de gestion forestière qui ne prennent en compte qu’à minima les enjeux liés à la biodiversité et au climat ;
- Ajouter une exonération de 75 % pour les bénéficiaires respectant des éco-conditions relatives à la biodiversité et à la conservation des puits de carbone, en insistant particulièrement sur le rôle des sols forestiers dont la préservation est désormais reconnue d’intérêt général (article L. 112‑1 du code forestier) suite à l’adoption de la loi Climat et Résilience ;
- Ajouter une exonération de 100 % pour les surfaces en libre évolution, particulièrement intéressantes pour la conservation de la biodiversité et le stockage de carbone.
Pour évaluer l’atteinte de ces objectifs, le décret d’application pourrait s’appuyer sur la méthodologie bas carbone développée par le Ministère de la Transition écologique et une sélection de critères applicables à l’ensemble des habitats forestiers issues de la méthodologie d’évaluation des habitats d’intérêt communautaire développée par le Muséum National d’Histoire Naturelle.
Cet amendement participe ainsi à la mise en œuvre des engagements internationaux et européens de la France, puisque dans le cadre de la Convention pour la diversité biologique et des objectifs dits d’Aichi qui constituent son plan stratégique, la France s’est engagée à :
- « réduire de moitié au moins, et si possible ramener à près de zéro, le rythme d’appauvrissement de tous les habitats naturels, y compris les forêts » (objectif A5)
- mettre fin aux subventions néfastes pour la diversité biologique
- créer des « incitations positives en faveur de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique » (objectif A3).
Ces objectifs sont repris dans le Plan biodiversité, et dans la Stratégie nationale pour la biodiversité en cours de révision.
Plus particulièrement, concernant les habitats forestiers reconnus d’intérêt communautaire, conformément à la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, la France est engagée à mettre en place des mesures permettant de maintenir, ou de restaurer, un état de conservation favorable. Or, selon le dernier bilan, seuls 18 % de ces habitats atteignent cet objectif (Touroult et al 2021 État de conservation de la biodiversité forestière, Revue H&B). Les pratiques sylvicoles sont identifiées comme l’une des principales menaces (diminution de surface des forêts anciennes, conversion vers des monocultures et plantations d’essences non indigènes).
Cet amendement vise également à satisfaire les engagements de la France au titre des Accords de Paris, selon lesquels l’État français devrait « prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, notamment les forêts ».
Cet amendement est issu d’une proposition des organisations Canopée et les Amis de la Terre.
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