Publié le 22 octobre 2021 par : Mme Dalloz.
I. – À la première phrase du 1 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après le mot : « habitation », sont insérés les mots « et des établissements de santé ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les travaux de rénovation énergétiques bénéficient, lorsqu’ils concernent des locaux à usage d’habitation, d’un taux réduit de TVA.
La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) du 23 novembre 2018 et son décret tertiaire prévoient une réduction de 40% des consommations d'énergie d'ici à 2030, de 50% d’ici à 2040 et de 60% d’ici à 2050 pour tous les établissements de santé de plus de 1.000 m², sans dégrader leur empreinte carbone.
Afin d’encourager et d’accélérer la transition énergétique du secteur de santé, cet amendement propose qu’un taux réduit de TVA soit appliqué aux travaux de rénovation énergétique engagés par les établissements de santé, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les locaux à usage d’habitation.
En effet, d’une part cette TVA n’est pas récupérée par les établissements et il serait d’autre part contreproductif de taxer au taux normal ces investissements financés par des fonds publics.
Cette proposition s’inscrit également dans le cadre du plan de relance de l’investissement en santé décidé dans le cadre du Ségur de la santé.
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