Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 874A (Non soutenu)

Publié le 6 octobre 2021 par : M. Orphelin, Mme Gaillot, M. Villani, M. Taché, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Batho.

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L’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :

Masse du véhicule en ordre de marche (en kilogrammes)

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure à 1500

5

Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 400 kilogrammes.

« C. – Par dérogation au A, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du Règlement 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le Règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2017 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« D. – Par dérogation au B, le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est à égal à 1 800 kilogrammes pour les véhicules mentionnées au C. »

2° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer le malus poids pour l’achat de véhicules neufs par les particuliers, pour l’établir au niveau proposé par la Convention citoyenne pour le climat (SD - C1.2).

Le malus actuellement prévu pour 2022 ne concerne que 2 à 3 % des véhicules neufs.

Le barème sera le suivant :

- 5 €/kg entre 1,4 et 1,5 tonne ;
- 10 €/kg entre 1,5 et 1,7 tonne ;
- 20 €/kg au-dessus de 1,7 tonne ;
- 20 €/kg pour tout véhicule hybride rechargeable ou électrique de masse supérieure à 1,8 tonne.

Le malus poids ne s’applique pas aux véhicules :

- thermiques de masse inférieure à 1,4 tonne ;
- hybrides rechargeables ou électriques de masse inférieure à 1,8 tonne ;
- accessibles au fauteuil roulant ;
- des titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » (dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire).

Cette mesure ne remet pas en question les dérogations possibles pour les familles nombreuses ou les voitures de location longue durée.

Pour rappel, le malus en vigueur est de 10 €/kg à partir de 1,8 tonne pour les véhicules thermiques.

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