Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 884A (Non soutenu)

(1 amendement identique : 1490A )

Publié le 6 octobre 2021 par : M. Orphelin, Mme Gaillot, M. Villani, M. Chiche, M. Taché, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Batho.

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I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :
« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;
« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 4° L’échange d’instruments financiers.
« II. – La taxe n’est pas applicable :
« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;
« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440‑1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440‑1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9.
« III. – La taxe est assise :
« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;
« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. »
« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :
« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;
« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.
« L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.
« V. – Le taux de la taxe est fixé :
« 1° À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;
« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.
« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :
« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;
« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;
« 3° La transaction a été effectuée pour son compte.
« Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.
« Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés section IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. » ;

2° Les VII à XI sont abrogés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre la taxe sur les transactions financières aux produits dérivés (taxés à 0,01 %) ainsi qu’aux échanges intrajournaliers des actions et produits structurés (taxés à 0,1 %).

Cette assiette de taxation était soutenue par la Commission européenne dès 2011 et par l’Autorité des marchés financiers (AMF) dès 2015 et permettrait de s’aligner sur l’ambition du groupe de travail de coopération renforcé composé de 8 pays européens, favorables à la taxation des échanges infra journaliers.

Une telle mesure représenterait plus de 10 Mds€ de recettes supplémentaires.

Cette mesure avait été abrogée par le Gouvernement d’Edouard Philippe sous prétexte qu’elle pénaliserait la France dans la phase de transition autour du Brexit vis-à-vis du secteur financier en recherche de nouveaux points d’ancrage au sein du marché unique européen. Une telle précaution ne semble plus justifiée et le secteur financier continue de se fragiliser par le développement du trading à haute fréquence et des produits dérivés.

Cette mesure a vocation à être abrogée dès lors qu’une TTF sera instaurée au niveau européen tel que le prévoit la Commission européenne dans ses pistes de financement du pack « Fit for 55 ».

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