Publié le 28 octobre 2021 par : M. Molac, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman.
I. – Le III de l'article 1519 D du code général des impôts est complété par les mots :
« et à 3 € par mégawatt-heure électrique produit pendant l’année d’imposition pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le déploiement des énergies renouvelables dans notre pays se heurte à deux problèmes :
1/La non-atteinte très probable des objectifs européens de la France (et le risque subséquent de ne pas être en capacité d’atteindre les objectifs de la future PPE).
2/La très mauvaise répartition des deux principales énergies renouvelables (solaire et éolien) sur le territoire national, avec des problèmes de concentration sur certains territoires, et au contraire d’autres territoires qui se désespèrent de ne pouvoir organiser leur transition énergétique et bénéficier du dynamisme associé. Cette mauvaise répartition pose des problèmes à la fois énergétiques et d’équité territoriale. Elle est d’ailleurs l’une des causes de la non-atteinte des objectifs cités au point 1). Or force est de constater que les dispositifs existants renforcent les disparités plutôt que de les compenser.
Les dispositifs accompagnant le développement de ces deux énergies renouvelables devraient donc être adaptés pour favoriser une répartition plus équitable, en modulant la fiscalité et les aides apportées. Précisons qu’un ajustement adéquat n’entrainerait aucun surcoût direct pour les pouvoirs publics, ni pour les consommateurs et pour les contribuables. On peut même penser que le développement économique induit par le développement des énergies sur tous les territoires sera générateur de richesse nationalement et localement.
Pour autant, afin de parer à toute éventualité, le dispositif prévu au II du présent amendement garantit l’absence de perte pour l’Etat. Précisons par ailleurs que ces dispositifs ne concerneraient que les installations futures, sans effet rétroactif.
Le présent amendement propose donc d’adapter l’IFER pour que son assiette ne repose plus sur la puissance électrique de l’installation éolienne, mais sur l’électricité produite par celle-ci. En effet, le dispositif actuel inflige une double peine aux sites qui ont un plus faible productible : non seulement ils produisent moins, mais en plus ils sont taxés plus fortement au MWh produit (si on compare deux sites à même puissance). Un développeur est donc systématiquement doublement incité à s’orienter uniquement vers les sites au plus fort productible.
Proportionner l’IFER à la production permettrait donc de rééquilibrer un peu la situation, et de favoriser une meilleure répartition.
Amendement élaboré avec le FEE et le réseau CLER.
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