Publié le 28 octobre 2021 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman.
Après le I de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Dans les communes de Corse, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 90 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.
« Le produit de la majoration mentionnée au présent I bis est reversé pour moitié à la commune et pour moitié à la collectivité de Corse. »
Il s'agit d'un amendement de repli par rapport à la volonté des auteurs de l'amendement d'instaurer une taxation des résidences secondaire du littoral corse.
L’article 1407 ter du code général des impôts permet déjà à certaines communes de voter une majoration de taxe d’habitation (de 5 à 60 %) pour les logements meublés non affectés à la résidence principale. La liste des agglomérations concernées est fixée par le décret du 10 mai 2013. En Corse, seules Bastia et Ajaccio sont concernées.
Cet amendement adapte ce dispositif aux problématiques spécifiques de la Corse en prévoyant les dispositions suivantes :
- l’ensemble des communes de Corse pourront voter la majoration ;
- cette majoration pourra atteindre 90 % au maximum.
Pour permettre une régulation du système à l'échelle de la Corse, la moitié du produit de cette majoration de taux sera reversée à la collectivité de Corse.
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