Publié le 28 octobre 2021 par : M. Serva, M. Kamardine, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Sanquer, Mme Bassire, M. Gomès, M. Dunoyer, M. Claireaux.
I. – La première phrase de l’alinéa 19 du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B. Jusqu’au 31 décembre 2022, elles continuent de s’appliquer aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exception des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement ou indirectement, ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par les mêmes contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 199 undecies B du code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements qu’ils réalisent outre-mer.
Les investissements supérieurs à 250 000 euros peuvent être réalisés au moyen d’une société de portage constituée sous forme de société par actions (société anonyme, SAS ou SCA), ce qui n’est pas le cas des investissements dont le montant est inférieur à 250 000 euros qui ne peuvent être effectués qu’au moyen d’une société de personnes, une société en nom collectif (SNC) dans la plupart des cas.
Toutefois, selon l’article L211-1 du code monétaire et financier, seuls les titres financiers, peuvent faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé et en particulier les actions émises par les sociétés SA, SAS ou SCA.
Par conséquent, pour la distribution des opérations d’investissement outre-mer, les parts de SNC qui ne sont pas des titres financiers ne peuvent pas faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé.
Ainsi, la modification proposée qui permet le recours aux sociétés par actions (SA, SAS ou SCA) pour tous les investissements réalisés outre-mer, quel que soit le montant investi, sécuriserait juridiquement les investissements réalisés outre-mer par les contribuables français tout en leur assurant une meilleure protection.
En effet :
- La distribution des titres financiers (dont les actions des SA, des SAS ou des SCA) relevant de la directive européenne MIFID 2 vise à renforcer la protection des investisseurs vis-à-vis des institutions financières en exigeant de leur part des informations claires et non trompeuses ;
- Les associés d’une société en nom collectif (SNC) sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes de la société, ce qui n’est pas le cas pour les actionnaires d’une société par actions (SA, SAS ou SCA) qui ne sont responsables qu’à hauteur du capital qu’ils détiennent dans la société. Les associés d’une SNC relèvent, en outre, d’un statut injustifié de commerçant puisqu’ils sont dans les faits des associés passifs qui ne participent pas à l’activité de la société.
- Enfin, le contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) s’exerce sur les acteurs du montage et de la distribution des titres financiers (dont les actions des SA, des SAS et des SCA), ce qui n’est pas le cas pour les parts de SNC qui sont des biens divers au sens de l’AMF.
La modification proposée permet enfin de mettre un terme à une contradiction manifeste entre le code général des impôts qui autorise la commercialisation des programmes d’investissement outre-mer sous forme de SNC et le code monétaire et financier qui l’interdit.
Les dispositions relatives à l’actuelle rédaction de la première phrase de l’alinéa 19 du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts sont maintenues jusqu’au 31 décembre 2022 pour permettre aux entreprises dont l'activité professionnelle consiste à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies B de prendre, si nécessaire, toutes dispositions relatives à l’application du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.