Publié le 13 octobre 2021 par : M. Naegelen, M. Zumkeller.
La première phrase de l’article L. 2336‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« À compter de 2022, les ensembles intercommunaux et les communes lorsqu’elles n’appartiennent à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »
Lors de la création du FPIC dans le cadre de la loi de finances pour 2012, une garantie de sortie a été mise en place afin de limiter la perte d’éligibilité au titre du reversement des ensembles intercommunaux ainsi que des communes isolées (garantie non renouvelable la première année de sortie de l’éligibilité égale à 50 % du montant perçu l’année précédente).
Cependant, de nombreux changements institutionnels ont bouleversé le régime du FPIC depuis :
• la montée en puissance du fonds : de 150 millions en 2012, le FPIC représente 1 milliard d’euros depuis 2016, ainsi, la perte d’éligibilité représente des montants bien plus significatifs qu’au début du régime où l’enveloppe du fonds était presque 10 fois moins importante ;
• depuis 2014, un seuil minimum d’effort fiscal agrégé (EFA) a été instauré et est une condition préalable à l’éligibilité au titre du FPIC (0,8 en 2014, 0,9 en 2015 et 1 depuis 2016). Cela a conduit de nombreuses collectivités à ne plus percevoir de reversement au titre du FPIC (à partir de 2016 notamment) ;
• le bouleversement de la carte intercommunal en 2017 a déséquilibré les modalités de répartition du FPIC, car tout agrandissement de périmètre conduit à une baisse mécanique du potentiel financier agrégé par habitant (ce qui est très favorable en termes de FPIC), au détriment des EPCI qui n’ont pas connu ce type de modification de périmètre (de nombreux ensembles intercommunaux sont sortis de l’éligibilité dès 2017 de ce fait).
Afin d’amortir la sortie d’éligibilité des EPCI suite à la condition d’EFA ainsi que la refonte nationale de la carte intercommunale, de nombreuses garanties successives ont été instituées pour 2016, 2017, 2018 et 2019, incluant non seulement les collectivités qui perdaient leur éligibilité, mais également celles qui percevaient déjà des garanties.
Par ailleurs, les conditions d’éligibilité au titre du reversement du FPIC sont telles qu’il est presque impossible de revenir dans le système une fois qu’un EI est sorti du régime (sauf à fusionner des EPCI). C’est pourquoi la garantie de droit commun (50 % pendant une année) semble trop brutale.
Pour rappel, l’enveloppe du FPIC est de 1 milliard d’€ depuis 2016, montant proche de celle de la dotation d’intercommunalité qui est de plus de 1,5 milliard d’€. Bien qu’elles soient proches, la garantie de dotation d’intercommunalité est plus progressive et permet de ne pas perdre plus de 5 % de l’attribution par habitant perçue l’année précédente.
Il apparait nécessaire de limiter l’effet de bord pour les ensembles intercommunaux qui ont perdu leur éligibilité depuis 2020, compte tenu du caractère définitif que représente une sortie de l’éligibilité au titre du reversement du FPIC, ainsi que la faiblesse de la garantie actuelle (environ 174 ensembles intercommunaux sont concernés depuis 2020).
Cela ne représenterait aucun coût pour l’État car le FPIC est une enveloppe fermée financée et redistribuée par les ensembles intercommunaux eux-mêmes (communes + EPCI).
C’est pourquoi cet amendement propose de créer une garantie pérenne de sortie progressive de l’éligibilité au reversement du FPIC sur 4 années (90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité) afin de rendre la sortie du régime du FPIC plus progressive pour les EI qui perdront leur éligibilité à compter de 2022.
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