Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF446C (Non soutenu)

Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Tiegna, Mme Degois, Mme Verdier-Jouclas, Mme Robert, M. Baichère, Mme Le Feur, Mme Sylla.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des finances publiques- impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à donner la possibilité aux collectivités territoriales de voter l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises pour les réseaux de chaleur alimentés par plus de 70 % d’énergies renouvelables ou de récupération (EnR&R).

Le développement des réseaux de chaleur et de froid renouvelable ou de récupération fait partie des leviers essentiels pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 inscrit dans la loi Energie-Climat. Salué par la Cour des Comptes pour leur performance énergétique (€ /MWh EnR injecté) et leur efficacité environnementale (€/tonne CO2 évitée), les réseaux de chaleur vertueux (alimentés majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération) concourent pleinement à la transition énergétique et écologique de la France, et bénéficient à ce titre du soutien de l’État pour que la livraison de chaleur renouvelable ou de récupération soit multipliée par deux d’ici à 2028. Les collectivités territoriales jouent un rôle de premier plan dans cette dynamique en développant de nombreux réseaux de chaleur vertueux sur leurs territoires. Cette compétence leur a d’ailleurs expressément été reconnue dans le code général des collectivités territoriales (article L. 2224‑38 du CGCT).

Une telle évolution de la réglementation permettrait aux collectivités locales d’augmenter, pour celles qui le souhaitent, leur soutien à ces projets qui créent de l’emploi local, valorisent des ressources locales et renouvelables, stabilisent les factures d’énergie des établissements raccordés aux réseaux et diminuent les émissions de gaz à effet de serre des territoires.

Parmi les craintes précédemment exposées par le Gouvernement quant à l’application de cet amendement (déjà déposé dans le PLF 2021), figurait notamment le risque de distorsion de concurrence. Or, le produit proposé, à savoir un « service de distribution de chaleur » permet la satisfaction d’un besoin non pris en compte par le marché puisqu’il n’existe pas d’autre opérateur fournissant ce service sur les territoires desservis. Il ne peut être comparé à de la fourniture de fioul, de gaz ou de granulés de bois qui nécessitent que le client dispose d’une installation pour transformer ces matières premières en énergie. En outre, au niveau Européen, selon le système de classification unique relatif aux appels à concurrence, la fourniture d’un combustible commercial (09100000) et la réalisation d’une prestation de service de distribution de chaleur (65400000) n’appartiennent pas aux mêmes divisions et groupes de la nomenclature CPV. Il n’y a donc pas lieu de craindre que cet amendement porte atteinte au droit de la concurrence.

De plus, le Gouvernement s’était inquiétée lors du débat devant l’Assemblée du risque constitué par un avantage consenti à une énergie renouvelable et de récupération plutôt qu’à une autre. Il convient de relever que les modifications proposées visent à soutenir les petits réseaux de chaleur vertueux indépendamment de l’ENR qui les alimente et du statut du gestionnaire (public ou privé) : biomasse, géothermie, méthanisation… ; elles permettent en outre de compenser les contraintes spécifiques de service public auxquelles l’exploitation de ces réseaux est soumise.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.