Publié le 7 octobre 2021 par : M. Carrez, Mme Louwagie, Mme Dalloz.
I. – L’article 1384 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« V. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer les exonérations prévues aux I à III du présent article.
« Lorsqu’elle est supprimée dans ces conditions, l’exonération continue de s’appliquer pour les logements acquis avant la date à laquelle la délibération a été prise. »
II. – Au premier alinéa du II de l’article 1384 C du code général des impôts, les mots : « sur le territoire desquels les logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représentent au moins 50 % des résidences principales » sont supprimés.
Cet amendement de repli propose de permettre aux communes et EPCI concernés par une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de logements locatifs sociaux de supprimer l’exonération pour la part de TFPB qui lui revient.
En effet, le taux de compensation de ces exonérations prévues par la loi est de seulement 7 %, ce qui réduit très fortement les recettes de fiscalité locale associées aux constructions nouvelles de logements sociaux.
Afin d’éviter tout « effet d’aubaine inversé », il est précisé que cette faculté de supprimer les exonérations de TFPB ne s’applique qu’aux constructions nouvelles. Le « stock » de logement sociaux n’est pas affecté.
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