Publié le 15 octobre 2021 par : M. Pupponi.
Au b du 2° de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et, pour moitié, ».
La disposition du présent amendement vise à mieux répartir le prélèvement du FPIC entre les établissements publics de territoires et leurs communes membres. Il prévoit de partager le prélèvement équitablement entre les communes d’une part et l’établissement public d’autre part.
En outre les communes devront être accompagnées avec tous les moyens humains et financiers afin que les engagements du Président de la République pour lutter contre le séparatisme puissent être déclinés sur les territoires et notamment dans les quartiers de la politique de la ville où certains réseaux de l’Islam radical s’implantent durablement.
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