Publié le 30 septembre 2021 par : Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman.
I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ;
b) Au 3° , après la première occurrence du mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;
2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux | 2° bis du I | 5,5 % |
3° À la première colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, le mot : « Travaux » par les mots : « Autres travaux ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il est proposé de rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements sociaux existants. Cette mesure a pour objectif de soutenir l’effort des bailleurs sociaux pour accroitre la performance énergétique de leur patrimoine, permettant ainsi une baisse des charges supportées par les locataires du parc social.
En effet, depuis 2018 seule une liste restreinte de travaux de rénovation énergétique peut bénéficier du taux de 5,5 % en application de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, les autres travaux étant taxés à 10 %.
Le législateur a déjà pris en compte cette situation par le passé, puisque, entre 2014 et 2018, les bailleurs sociaux ont bénéficié du taux de 5,5 % sur l’ensemble de leurs travaux d’économie d’énergie, au-delà de la seule liste de travaux visés à l’article 278‑0 bis A, avant que ce régime ne soit supprimé en 2018, entrainant un surcoût au titre de ces opérations de rénovation.
Cet amendement a été élaboré avec l’USH.
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