Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Taché, M. Villani, M. Chiche, Mme Forteza.
Après l'article L. 121-6 du code forestier insérer un article L. 121-6-1 ainsi rédigé :
I. – Les personnes physiques ou morales, mettant du bois non transformé sur le marché et bénéficiant des mesures prévues à l'article L. 121-6 du code forestier, ne peuvent mettre sur le marché du bois sans utilisation ou transformation au sein de l’Union européenne durant les années 2021 à 2025.
II. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, les aides publiques attribuées devront être remboursées et une sanction financière équivalente au double du montant des aides perçues est appliquée. »
L’exportation de bois non transformés entraîne un déséquilibre au sein de la filière forêt et diminue le gisement disponible.
Ainsi, cette modification vise à rendre effective l’évolution apportée par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 : L'État doit désormais veiller « à la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l’Union européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone » (L.121-1 du code forestier) et « la politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d’œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l’Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage carbone » (L.121-1 du code forestier).
Les propriétaires forestiers bénéficient de plusieurs aides publiques. Ces aides n’étant pas conditionnées, elles bénéficient aussi aux propriétaires qui commercialisent leurs bois au plus offrant, notamment vers l’exportation, ce qui pénalise l’atteinte des objectifs de plusieurs politiques publiques.
Cet amendement a été travaillé avec l’organisation Canopée qui lutte pour mieux protéger les forêts françaises.
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