Publié le 30 septembre 2021 par : M. Pupponi.
I. – Après le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IV bis. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement applique un taux de TVA de 5,5 % pour les bailleurs qui construisent du logement intermédiaire afin d’entamer une simplification au sein des quartiers prioritaires de la ville (QPV) et d’éviter les effets d’aubaine ou d’évitement qui pénalisent le logement intermédiaire pourtant indispensable pour prévenir la création de ghettos.
Cet amendement vise à contribuer à la simplification de l’utilisation du régime de TVA qui existe aujourd’hui. Ainsi, dans les QPV, les constructions de logement sont soumises à la TVA suivante :
· TVA de 5,5 % pour les logements sociaux
· TVA de 5,5 % pour les bailleurs qui construisent du logement privé
· TVA de 10 % pour les bailleurs qui construisent du logement intermédiaire
En parallèle, l’accession à la propriété bénéficie elle aussi de taux réduit de TVA : ainsi, une personne physique peut bénéficier d’un taux de 5,5 % si elle acquiert pour sa résidence principale un logement social situé dans les quartiers prioritaires de la ville
L’objet de cet amendement est donc d’appliquer le taux de TVA de 5,5 % pour les bailleurs qui construisent du logement intermédiaire afin d’entamer une simplification au sein des QPV.
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