Publié le 30 septembre 2021 par : Mme Dalloz.
I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le secteur du bâtiment a été fortement impacté par la crise sanitaire : la période de mise en place des indispensables mesures destinées à la protection des salariés, les difficultés d’approvisionnement en matériaux et la réticence des clients à recevoir les entreprises ont abouti à une reprise d’activité compliquée.
Aujourd’hui, il apparaît décisif de relancer le secteur de la construction qui représente près de 2 millions d’emplois et près de 500 000 entreprises, essentiellement des TPE /PME situées sur tout le territoire, et dont la baisse d’activité a été comparable à celle des entreprises frappées par les fermetures administratives.
A cet égard, il est urgent et nécessaire d’avoir une mesure simple et lisible susceptible de créer un choc en faveur de la demande.
C’est pourquoi l’objet de l’amendement est de baisser temporairement le taux de TVA en faveur de l’amélioration entretien du logement de 10 à 5,5 %.
Cette mesure aurait, en outre, pour effet de marginaliser encore plus le travail « au noir », participant ainsi à une entrée supplémentaire de recettes fiscales et sociales. Pour mémoire, la mise en place de la TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation en 1999 avait engendré la création nette de 50 000 emplois en France.
Par ailleurs, on peut également en attendre un effet volume compensant partiellement la perte temporaire de recettes fiscale due à la baisse de taux.
A compter du 1er janvier 2023, le taux de TVA serait alors rétabli à 10 % pour ce type de travaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.